Contractor's Insurer Seeks Reimbursement Following Fire Damage Exclusion Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a fire caused by an improperly installed insert, the liability insurer for the contractor sought reimbursement from the contractor's own decennial liability insurer, which had denied coverage based on an exclusion clause in the policy. The contractor appealed this denial, arguing the exclusion was not properly brought to his attention, not prominently displayed, and violated mandatory insurance provisions for construction professionals. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that while mandatory insurance cannot contain unapproved exclusions, the insurer was not required to cover activities not declared by the contractor, and here, the contractor had explicitly declared "exclusion of the installation of inserts" in the specific conditions of his policy, a term emphasized in capital letters, thus justifying the denial of coverage for the incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, Article A 243-1 du Code des assurances, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractor's Insurer Seeks Reimbursement Following Fire Damage Exclusion Dispute: The contractor appealed this denial, arguing the exclusion was not properly brought to his attention, not prominently displayed, and violated mandatory insurance provisions for construction professionals. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that while mandatory insurance cannot contain unapproved exclusions, the insurer was not required to cover activities not declared by the contractor, and here, the contractor had explicitly declared "exclusion of the installation of inserts" in the specific conditions of his policy, a term emphasized in capital letters, thus justifying the denial of coverage for the incident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the exception declared by the insured fell within the scope permitted by this article concerning mandatory construction liability insurance exclusions.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay specific sums to the opposing parties for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2000), qu'un incendie trouvant son origine dans le fonctionnement d'un insert posé par M. X..., entrepreneur, assuré en responsabilité civile décennale par la compagnie Abeille Assurances (la compagnie Abeille), aux droits de laquelle se trouve la société CGU France, ayant endommagé la maison de M. Y..., assuré par la compagnie la Préservatrice Foncière Assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Assurances Générales de France, cette dernière a assigné en remboursement de l'indemnité versée à son assuré la compagnie Abeille et M. X..., qui a reconventionnellement demandé la garantie de son assureur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'assureur ne peut opposer une clause d'exclusion que s'il justifie l'avoir portée à la connaissance de son assuré au plus tard lors de la souscription de la police ; qu'en ne s'assurant pas que cette condition était remplie, sachant que M. X... avait souligné dans ses conclusions d'appel que la clause d'exclusion en cause n'était pas insérée dans un document revêtu de sa signature et qu'il n'en avait découvert les termes qu'à l'occasion de la procédure, pour en déduire que l'exclusion était dépourvue de tout caractère contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 112-4 du Code des assurances ;
2 / que les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ;
qu'en ne s'assurant pas que cette condition pouvait être considérée comme remplie compte tenu de ce que l'exclusion était mentionnée dans un paragraphe intitulé "Nous garantissons (...)", et que seul le mot "exclusion" figurait en majuscules, l'objet de l'exclusion étant quant à lui mentionné avec la même typographie que le reste du texte, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code des assurances ;
3 / que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types de l'annexe I à l'article A.243-1 du Code des assurances ; que la clause excluant du champ de la garantie la pose d'inserts, qui a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux réalisés par M. X... dans l'exercice de son activité d'entrepreneur en bâtiment, fait donc échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des articles L. 241-1, L. 243-8 et A.243-1 du Code des assurances et de l'annexe I à ce dernier article ;
Mais attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'ayant constaté que M. X..., assuré pour sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile "travaux", avait, aux termes des conditions particulières de la police qu'il avait souscrites, déclaré effectuer tous travaux de fumisterie "à L'exclusion de la pose d'inserts" et souverainement retenu que cette exception unique n'avait pu échapper à son attention puisque soulignée par la formulation en caractères majeurs du terme exclusion, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 825 euros à la compagnie Abeille Paix (CGU), la somme de 1 825 euros à la société AGF (PFA) ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.