Jurisdictional Dispute Over Bonus Deduction for Strike Absence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court had ordered a company to pay striking employees back pay for a year-end bonus and related holiday pay, reasoning that the company's internal regulation (PS2) created a prohibited discriminatory measure by applying different restrictions on bonus attribution based on absence categories, which implicitly included absences due to strikes. However, the High Court overturned this decision in part because the lower court improperly exercised jurisdiction by reviewing the legality of a regulatory provision concerning salary deductions during a strike, which falls exclusively under the jurisdiction of the administrative court; thus, the matter of the legality of the regulation regarding the deduction from the year-end bonus due to strike participation was declared outside the competence of the judicial branch, with the remaining case referred back to a different labor court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du Code du travail, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Condamne les défendeurs aux dépens; Jurisdictional Dispute Over Bonus Deduction for Strike Absence: However, the High Court overturned this decision in part because the lower court improperly exercised jurisdiction by reviewing the legality of a regulatory provision concerning salary deductions during a strike, which falls exclusively under the jurisdiction of the administrative court; thus, the matter of the legality of the regulation regarding the deduction from the year-end bonus due to strike participation was declared outside the competence of the judicial branch, with the remaining case referred back to a different labor court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe lower court decision was deemed to have violated this article by improperly applying a control of legality over a regulation concerning strike-related salary deductions.
Cited alongside the decree of 16 fructidor an III regarding the administrative jurisdiction's competence to assess the legality of strike-related salary deduction regulations.
Cited alongside the law of 16-24 August 1790 regarding the administrative jurisdiction's competence to assess the legality of strike-related salary deduction regulations.
Applied to justify the partial cassation without referral on the issue of jurisdiction, as the Court could settle the matter based on the appropriate rule of law.
This phrase in the dispositive orders leads to the extraction of the general rule regarding costs, which is impliedly governed by procedural rules like Art. 700 CPC in this context, although the specific article for costs (e.g., Art. 700 CPC) is not explicitly written out alongside the order to pay costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
61200 Argentan,
26 / de M. Jean-Joseph XY..., demeurant : 61210 Habloville,
27 / de M. Serge XZ..., demeurant ...,
28 / de M. Olivier XA..., demeurant ...,
29 / de M. Jean-Claude XB..., demeurant ...,
30 / de M. Christian XC..., demeurant ...,
31 / de M. Jacques XD..., demeurant ...,
32 / de M. Joseph XE..., demeurant ...,
33 / de M. Daniel XF..., Bailleul "Le Nuisement", 61160 Trun,
34 / de M. Jean-Louis XG..., demeurant ...,
35 / de M. Jacky XH..., demeurant La Croix Feugeuron, 61200 Aunou-le-Faucon,
36 / de M. Aimé XI..., demeurant ...,
37 / de M. Eric XJ..., demeurant : 61320 Joue-du-Bois,
38 / de M. Yves XK..., demeurant Le Gros Pommier, 61570 Montmerrei,
39 / de M. Vincent Q..., demeurant ...,
40 / de M. Gérard C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2003, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 00-44.308, N 00-44.309 et P 00-44.310 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que, pour condamner la SNCF à verser aux salariés grévistes un rappel de prime de fin d'année et une indemnité de congés payés sur ledit rappel, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 16 décembre 1998), retient que le calcul de la prime litigieuse est conforme aux dispositions du règlement PS2 applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas, pour toutes les catégories d'absence, les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire prohibée par l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui impliquent un contrôle de légalité du règlement PS2, alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère règlementaire fixant les modalités de retenue sur salaire en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée partiellement sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige du chef de la compétence par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique commun aux pourvois :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 5 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'appréciation de la légalité du règlement PS2 de la SNCF sur la question de la retenue sur la prime de fin d'année opérée raison de la participation à des faits de grève ;
Dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette question ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Caen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.