Horse Owner Damages for Lost Race Earnings Reduced by Risk Coefficient
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an action for damages following an incident where a driver's runaway horse caused another horse, used for harness racing, to injure itself and subsequently die, the owners sued the driver. The driver argued on appeal that the lower court erred by not fully accounting for the horse's subsequent death when assessing the lost opportunity to win prize money, contending damages should be valued at the time of the judgment. The high court rejected this appeal, reasoning that the appellant was merely attempting to challenge the factual assessment and calculation of the loss of chance damages, which the lower court had already determined by employing a method that included a coefficient factoring in the inherent risk of sudden death for racehorses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1385 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Horse Owner Damages for Lost Race Earnings Reduced by Risk Coefficient: The driver argued on appeal that the lower court erred by not fully accounting for the horse's subsequent death when assessing the lost opportunity to win prize money, contending damages should be valued at the time of the judgment. The high court rejected this appeal, reasoning that the appellant was merely attempting to challenge the factual assessment and calculation of the loss of chance damages, which the lower court had already determined by employing a method that included a coefficient factoring in the inherent risk of sudden death for racehorses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal as the final order.
This provision was cited in the dispositive when ruling on the costs related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 18 juin 2002) qu'au cours d'un entraînement hippique au trot attelé, le cheval Hippus Grandchamp, conduit par M. X..., s'est emballé et, pénétrant dans un herbage voisin, a provoqué l'affolement du cheval Flic de l'Aff qui s'est blessé et n'a plus été en mesure de participer à des compétitions ; que ses propriétaires, MM. Y... et Z... ont assigné M. X... en réparation ; que le cheval Flic de l'Aff est décédé en cours d'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités à MM. Y... et Z..., alors, selon le moyen, qu'en matière de responsabilité civile, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où le juge rend sa décision ; qu'en refusant de tirer les conséquences du décès en cours d'instance du cheval de course Flic de l'Aff sur l'évaluation des préjudices subis par son locataire et son propriétaire et en réparant, fût-ce en tenant compte du décès possible et soudain du cheval, le préjudice résultant de la perte d'une chance d'obtenir des gains avec le cheval pour la période postérieure au décès de celui-ci, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble, l'article 1385 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1385 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, pour apprécier l'existence et l'étendue du préjudice né de la perte d'une chance d'obtenir des gains en course, a souverainement retenu une méthode de calcul prenant en compte un coefficient d'érosion intégrant l'aléa de la mort soudaine des chevaux ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros et à M. Z... la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.