Legislator Jurisprudence & Législation
02-42852 Généré par l'IA

Association Withdraws Appeals and Bears Costs

Numéro de cause 02-42852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association declared an appeal in two related cases, but subsequently submitted a letter on February 21, 2003, officially withdrawing those appeals. The Supreme Court, based on the relevant civil procedure article, formally acknowledged the withdrawal of the appeals and ordered the association to bear the costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile, Condamne l'association La Chrysalide aux dépens; Association Withdraws Appeals and Bears Costs: The Supreme Court, based on the relevant civil procedure article, formally acknowledged the withdrawal of the appeals and ordered the association to bear the costs.

Mots-clés

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association article du CPC peine statutaire décisions d’associations d’entreprises retrait de l'assistance judiciaire modération des honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for noting the withdrawal of the appeals.
Condamne l'association La Chrysalide aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for noting the withdrawal of the appeals.

Condamne l'association La Chrysalide aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 02-42.852 à D 02-42.860 ;

Attendu que, par courrier en date du 21 février 2003, l'association La Chrysalide a déclaré se désister de ses pourvois ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le désistement des pourvois ;

Condamne l'association La Chrysalide aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.