SCI v. LFB: Lease Negotiation Termination Justified
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal filed by a property company (SCI) against a decision concerning the abrupt termination of lease negotiations by the other party (LFB). The appellate court had found that while the parties had agreed on the rent and the principle of specific modifications, the LFB had justifiably broken off talks because no agreement was reached on the draft lease in December 1996, particularly regarding essential sub-lease conditions related to the lessor's acceptance, and later, because the SCI's subsequent slowness in presenting a revised project and commencing necessary cold room modifications, given the LFB's public service mission constraints, demonstrated no fault on the LFB's part for the failure to conclude the agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la SCI du ... à Marcq-en-Baroeul aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; SCI v. LFB: Lease Negotiation Termination Justified: The appellate court had found that while the parties had agreed on the rent and the principle of specific modifications, the LFB had justifiably broken off talks because no agreement was reached on the draft lease in December 1996, particularly regarding essential sub-lease conditions related to the lessor's acceptance, and later, because the SCI's subsequent slowness in presenting a revised project and commencing necessary cold room modifications, given the LFB's public service mission constraints, demonstrated no fault on the LFB's part for the failure to conclude the agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
The court ordered the appellant to pay the costs.
This article was cited to impose costs on the appellant in favor of the respondent.
This article was cited to reject the request made by the appellant regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI du ... à Marcq-en-Baroeul du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 novembre 2000 ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI avait assigné la société Laboratoire français du fractionnement et de biotechnologies (le LFB) en réparation de son préjudice estimant que celui-ci avait brusquement et sans motifs légitimes, rompu leurs pourparlers et constaté, d'une part qu'il n'était pas contesté que la SCI du ... (la SCI) avait bien l'intention de conclure un bail, que les parties avaient arrêté le montant du loyer par courriers des 31 octobre 1996 et 7 novembre 1996 et que la SCI avait accepté le principe de la réalisation d'aménagements spécifiques des installations frigorifiques, d'autre part qu'aucun accord n'était intervenu sur le projet de bail proposé au mois de décembre 1996 par la SCI au LFB qui, le 15 janvier 1997 avait demandé d'y apporter des modifications portant sur les rapports avec le crédit-bailleur dont l'acceptation était indispensable pour la conclusion de la sous-location, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné la conclusion du bail à sa réitération en la forme écrite, en a déduit que le LFB avait rompu les pourparlers en cours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la SCI n'avait transmis que le 3 mars 1997 un nouveau projet de bail au LFB tenant compte des demandes de celui-ci, que les aménagements de la chambre froide, qui devaient être réalisés par la SCI n'avaient jamais reçu d'exécution et que le début ou la durée de celle-ci n'avaient jamais été précisés malgré les demandes du LFB, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le LFB n'avait commis aucune faute compte tenu des lenteurs des négociations imputables à la SCI et des comparatifs de délai résultant de la spécificité de sa mission de service public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du ... à Marcq-en-Baroeul aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du ... à Marcq-en-Baroeul à payer à la société le Laboratoire français du fractionnement et de biotechnologies la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du ... à Marcq-en-Baroeul ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.