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00-20570 Généré par l'IA

Lessor's Fraudulent Misrepresentation in Commercial Lease Upheld on Appeal

Numéro de cause 00-20570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly annulled a commercial lease agreement due to the lessor's fraudulent misrepresentations regarding the profitability of the leased business, evidenced by the lessee's rapid insolvency and the lessor's refusal to provide prior financial records despite a manifest discrepancy between actual results and provided information. The Supreme Court rejected the lessor's appeal, which challenged the finding of fraud for allegedly ignoring a specific document and contested the resulting damage award by arguing it exceeded the scope of the claims for restitution following the contract's annulment, concluding that these arguments merely sought to re-litigate the factual assessment of the prejudice suffered.

Regeste Legislator

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article 1353 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Fraudulent Misrepresentation in Commercial Lease Upheld on Appeal: The Supreme Court rejected the lessor's appeal, which challenged the finding of fraud for allegedly ignoring a specific document and contested the resulting damage award by arguing it exceeded the scope of the claims for restitution following the contract's annulment, concluding that these arguments merely sought to re-litigate the factual assessment of the prejudice suffered.

Mots-clés

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locataire commercial escroquerie par métier contrat de bail annulation du contrat insolvabilité escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1353 du Code civil
codecivil
article 1382 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a specified sum to the respondent for legal costs incurred in the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a specified sum to the respondent for legal costs incurred in the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2000), que la société Maison Esvan services express (le loueur) a donné un fonds de commerce en location-gérance à M. Le X... (le locataire-gérant) ;

que celui-ci ayant été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur, invoquant un dol du loueur, a demandé l'annulation du contrat de location-gérance ainsi que la condamnation du loueur au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le loueur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du contrat de location-gérance alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans examiner l'attestation émanant de l'expert-comptable de la SARL Maison Esvan services express certifiant le montant du chiffre d'affaires réalisé pour l'exploitation du fonds de commerce objet du contrat de location-gérance au cours des quatre exercices précédents, qui était invoquée par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il existait une distorsion manifeste entre les résultats effectifs et les informations fournies lors de la conclusion du contrat, que le locataire-gérant avait cessé ses paiements quelques semaines seulement après son entrée dans les lieux et qu'en dépit des injonctions qui lui avaient été adressées, le loueur avait refusé de produire les comptes relatifs à la période antérieure au contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir que le loueur avait commis des manoeuvres dolosives en fournissant sciemment des renseignements inexacts sur la rentabilité du fonds loué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que le loueur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur, ès qualités, une indemnité de 200 000 francs alors, selon le moyen :

1 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que modifie celui-ci le juge qui, saisi d'une demande en restitution de sommes en exécution d'un contrat, en conséquence de l'annulation de celui-ci, prononce une condamnation au paiement de ces sommes à titre de dommages-intérêts ; que dès lors en condamnant la société Maison Esvan services express à payer à M. Y..., ès qualités la somme de 200 000 francs à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues (honoraires, loyers et charges essentiellement), bien que M. Y... n'ait réclamé la restitution de ces sommes qu'en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance qu'il sollicitait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en tout état de cause, en modifiant ainsi les prétentions de l'une des parties et en faisant en conséquence application d'office des principes de la responsabilité civile aux demandes relatives aux honoraires, loyers et charges, sans inviter celles-ci à faire valoir leurs observations, sur ce point, la cour d'appel a, en outre, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que le principe de la réparation intégrale ne commande que de rétablir l'équilibre détruit par le dommage en replaçant la victime dans la situation qui eût été la sienne si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en condamnant la société Maison Esvan services express à payer, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 200 000 francs ("honoraires, loyers et charges essentiellement") à titre de dommages-intérêts, sans énumérer de manière exhaustive les chefs de préjudice retenus, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 ) que l'action en répétition de l'indu ne peut être dirigée que contre celui qui a reçu le paiement ou celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu'aux termes mêmes de l'arrêt, M. Y... ès qualités sollicitait, à la suite de l'annulation du contrat de location-gérance, la condamnation de la société Maison Esvan services express à lui restituer les honoraires de la société Picavet-Le Dain et les loyers et charges réglés à la SEMAEB ; qu'en supposant même qu'en condamnant la société Maison Esvan services express à payer à M. Y... es qualités, la somme de 200 000 francs, la cour d'appel ait fait droit à cette demande, elle aurait alors violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence et le montant du préjudice ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maison Esvan services express aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.