Legislator Jurisprudence & Législation
02-11260 Généré par l'IA

Heirs of Deceased Tenant Eviction Under 1948 Lease Law

Numéro de cause 02-11260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns the heirs of a deceased tenant under a verbal lease governed by the specific provisions of the law of September 1, 1948, who were sought to be evicted by the landlord's heirs, despite the general rule that a lease is not terminated by the death of a party. The appellate court erred in ordering the expulsion of the deceased tenant's son, an heir, by concluding that the specific provisions of the 1948 law did not grant him the right to remain in the premises, because the court failed to apply Article 1742 of the Civil Code, given that the son was the heir and no notice to vacate had been served on the original tenant before her death.

Regeste Legislator

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article 1742 du Code civil, articles 4 et 5 de la loi du 1er septembre 1948, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs of Deceased Tenant Eviction Under 1948 Lease Law: The appellate court erred in ordering the expulsion of the deceased tenant's son, an heir, by concluding that the specific provisions of the 1948 law did not grant him the right to remain in the premises, because the court failed to apply Article 1742 of the Civil Code, given that the son was the heir and no notice to vacate had been served on the original tenant before her death.

Mots-clés

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expulsion du locataire droits des héritiers de cujus colocataire droit de demeurer allocation de décès

Dispositions légales citées

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article 1742 du Code civil
Cited in conjunction with Articles 4 and 5 of the law of September 1, 1948, as the legal basis related to the continuation of the lease after the death of a party, which the Court of Appeal violated.
articles 4 et 5 de la loi du 1er septembre 1948
Cited in conjunction with Article 1742 of the Civil Code as the specific legal basis determining the beneficiary's right to maintain occupancy after the tenant's death, which the Court of Appeal allegedly violated.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to rule on the rejection of the request for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1742 du Code civil

Cited in conjunction with Articles 4 and 5 of the law of September 1, 1948, as the legal basis related to the continuation of the lease after the death of a party, which the Court of Appeal violated.

articles 4 et 5 de la loi du 1er septembre 1948

Cited in conjunction with Article 1742 of the Civil Code as the specific legal basis determining the beneficiary's right to maintain occupancy after the tenant's death, which the Court of Appeal allegedly violated.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to rule on the rejection of the request for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1742 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du locataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2000), que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné verbalement à bail à Mme Y... et soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, a, après le décès de celle-ci, donné congé à M. Y..., son fils, aux fins de reprise du logement, puis a assigné celui-ci pour obtenir la libération des lieux ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, reprise par MM. X..., venus aux droits de leur mère décédée, l'arrêt retient que M. Y... ne peut se prévaloir des dispositions générales de l'article 1742 du Code civil et de la qualité de locataire, dès lors que les dispositions spécifiques de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 ne lui accordent pas le bénéfice du droit au maintien dans les lieux en sa qualité d'enfant majeur du locataire décédé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... était héritier de Mme Y... et qu'aucun congé n'avait été délivré à cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. Y... et de tous occupants de son chef, l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne MM. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.