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01-00681 Généré par l'IA

Supreme Court Corrects Material Error Regarding Usufruct Reversion in Prior Decision

Numéro de cause 01-00681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court, acting on its own motion pursuant to procedural rules regarding the rectification of material errors, reviewed its prior decision of November 6, 2002, which had overturned a lower court ruling regarding a usufruct reversion clause in a donation act. The Court determined that a material error existed in the motivation section of the prior ruling, specifically noting that the text incorrectly referred to the death of the "donee" when it should have referred to the death of the "donor," given that the usufruct right was definitively acquired by the beneficiary at the time of the act, with only the exercise of that right being deferred until the event of death. Consequently, the Court ordered that the term "donor" be substituted for "donee" in the specified line of the prior decision to correct this factual mistake.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Corrects Material Error Regarding Usufruct Reversion in Prior Decision: The Court determined that a material error existed in the motivation section of the prior ruling, specifically noting that the text incorrectly referred to the death of the "donee" when it should have referred to the death of the "donor," given that the usufruct right was definitively acquired by the beneficiary at the time of the act, with only the exercise of that right being deferred until the event of death. Consequently, the Court ordered that the term "donor" be substituted for "donee" in the specified line of the prior decision to correct this factual mistake.

Mots-clés

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usufruit erreur manifeste droits procéduraux révision d'une décision droit de réméré donateur

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile
The Court seized itself ex officio based on this article to rectify a material error in a previous decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile

The Court seized itself ex officio based on this article to rectify a material error in a previous decision.

Dit qu'à la ligne 5 du dernier paragraphe de la motivation de l'arrêt du 6 novembre 2002 le terme donateur doit être substitué à celui de donataire

This is the operative order detailing the specific material correction made to the previous judgment's reasoning.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'un rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n 1596 FS P+B rendu le 6 novembre 2002 par la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation, Vu les avis donnés à Me Copper Royer et à la SCP Ghestin, avocats à la Cour de Cassation ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 6 novembre 2002 casse l'arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Limoges au motif "Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de réversion d'usufruit contenue dans un acte de donation s'analyse en une donation à terme de biens présents, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte et que seul l'exercice de ce droit d'usufruit s'en trouve différé au décès du donataire, et que la donation du 28 novembre 1988 a été régulièrement publiée à la Conservation des hypothèques le 17 janvier 1989 ; qu'en imposant la publication d'une attestation notariée au décès de M. Albert X... comme condition de l'opposabilité de l'usufruit de Mme X... aux tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il est fait mention du décès du donataire alors qu'il ne peut s'agir que du décès du donateur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT qu'à la ligne 5 du dernier paragraphe de la motivation de l'arrêt du 6 novembre 2002 le terme donateur doit être substitué à celui de donataire ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.