Company Service of Process Validity in Liquidation Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul the liquidation of a penalty fine imposed by a summary judgment, arguing that the order, served at a commercial premises not listed as its headquarters, was invalid because the premises was unoccupied and the service did not comply with rules requiring service at the company's head office or a valid branch. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the company denied employing staff there, the appellate court validly determined that the service at the location where the dispute originated and where the company's sign was displayed was valid, rendering the arguments regarding the lack of staff and failure to serve the head office inoperative or unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Service of Process Validity in Liquidation Annulment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the company denied employing staff there, the appellate court validly determined that the service at the location where the dispute originated and where the company's sign was displayed was valid, rendering the arguments regarding the lack of staff and failure to serve the head office inoperative or unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2001), que par ordonnance de référé, la société Thillet (la société) a été condamnée, sous astreinte, à effectuer un certain travail ; que cette ordonnance a été signifiée en mairie après que l'huissier de justice s'était rendu au local commercial, distinct du siège social, où le litige avait pris naissance ; que le juge de l'exécution a été saisi d'une demande de liquidation d'astreinte qu'il a accueillie après avoir rejeté la demande d'annulation de la signification dont il avait été saisi ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme aux époux X... au titre de la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen :
1 / que la société affirmait dans ses conclusions régulièrement signifiées le 15 novembre 2000 qu'il avait été mis fin au contrat de travail de l'unique salarié qui la représentait à Bordeaux ; que le local en cause s'était trouvé totalement inoccupé dès le mois de septembre 1999 et que les déclarations URSSAF produites confirment qu'il n'y avait aucun salarié employé à cette adresse sur la période des mois de septembre, octobre et novembre 1999, de sorte qu'en énonçant que la société "reconnaît par ailleurs y employer (dans ce local) un salarié pour y recevoir la clientèle et recevoir le courrier", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et par suite violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les jugements et arrêts rendus contre une société doivent être signifiés à leur siège social ; qu'en déclarant valable la signification effectuée à l'adresse d'un local qui n'était pas le siège social de la société, sans rechercher si l'huissier, après avoir constaté qu'il ne trouvait personne à cette adresse, avait fait les diligences pour procéder à la signification au siège social de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que ne constitue pas la succursale d'une société, où peut-être valablement signifié un jugement, un simple local où aucun salarié n'est présent, et duquel le courrier est détourné depuis près d'un an ; qu'en déclarant valable la signification effectuée à l'adresse litigieuse, par une série de motifs inopérants, sans rechercher si le local correspondant à cette adresse était l'un de ceux où se trouvaient des personnes habilitées à recevoir la signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 690 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, après avoir mentionné que le litige opposant les époux X... à la société avait pris naissance dans le local commercial situé à Bordeaux, relève que c'est à cette même adresse que s'est rendu l'huissier de justice pour procéder à la signification de l'ordonnance et que celui-ci a constaté, ainsi qu'il résulte du procès-verbal, que l'enseigne de la société figurait bien sur le local de l'établissement ;
D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thillet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Thillet et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.