Verbal Dismissal Preceding Formal Procedure Invalidates Subsequent Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged as a part-time home helper without a written contract was verbally dismissed and later formally dismissed via letter because she refused to sign a written employment contract. The lower labor court found the verbal dismissal before the formal procedure was irrelevant, holding the refusal to sign the contract constituted a real and serious cause for the subsequent dismissal. The high court partially quashed this decision, ruling that because the lower court acknowledged the employee was verbally dismissed prior to initiating the formal dismissal procedure, the subsequent dismissal was without real and serious cause, thereby violating labor code articles governing dismissals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, Condamne l'association Domicile action aux dépens; Verbal Dismissal Preceding Formal Procedure Invalidates Subsequent Dismissal: The lower labor court found the verbal dismissal before the formal procedure was irrelevant, holding the refusal to sign the contract constituted a real and serious cause for the subsequent dismissal. The high court partially quashed this decision, ruling that because the lower court acknowledged the employee was verbally dismissed prior to initiating the formal dismissal procedure, the subsequent dismissal was without real and serious cause, thereby violating labor code articles governing dismissals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the Court of Cassation to quash the lower court's decision regarding the dismissal.
This is the primary action taken regarding the substance of the employment dispute.
This procedural order directs the case back to the lower court for a new ruling on the merits.
This provision orders the association to pay the costs incurred during the cassation appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Domicile Action, en qualité d'aide à domicile à temps partiel le 5 février 1999 sans contrat écrit ; qu'après rupture du contrat, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes :
Attendu que pour dire que la salariée avait été licenciée pour une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'association, qui lui avait indiqué verbalement le 2 juillet 1999 qu'elle était licenciée, avait procédé ultérieurement à son licenciement par lettre du 12 novembre 1999, en raison de son refus de signer son contrat de travail, retient que l'employeur était en droit d'exiger la régularisation du contrat par la signature d'un écrit et que le refus de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, la salariée avait été licenciée verbalement, ce dont il résultait que son licenciement, en l'absence de procédure de licenciement, était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement, le jugement rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Morlaix ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Quimper ;
Condamne l'association Domicile action aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.