Legislator Jurisprudence & Législation
01-44276 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Challenging Unjustified Economic Dismissals

Numéro de cause 01-44276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging a ruling that declared the economic dismissals of 42 employees without real and serious cause because the letters of dismissal, despite citing financial difficulties and losses, failed to specify the impact of these difficulties on the employees' employment or contracts. The court upheld the finding that the motivation was insufficient, rejected the employer's arguments regarding offsetting damages awarded against other benefits received under a social plan, and affirmed the order for the employer to reimburse unemployment benefits paid to the relevant agencies, finding no error in the lower court's handling of amounts paid related to conversion agreements.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Sprague France (Vishay) aux dépens; Dismissal of Appeal Challenging Unjustified Economic Dismissals: The court upheld the finding that the motivation was insufficient, rejected the employer's arguments regarding offsetting damages awarded against other benefits received under a social plan, and affirmed the order for the employer to reimburse unemployment benefits paid to the relevant agencies, finding no error in the lower court's handling of amounts paid related to conversion agreements.

Mots-clés

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indemnité de chômage fondement de la responsabilité licenciement abusif contrats de travail pertes économiques argumentation motivée

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-2 du Code du travail
This article concerning the reasoning for the dismissal was cited in the first ground, but the court ultimately rejected the ground and upheld the prior decision based on its interpretation of this article's requirements.
article L. 122-14-4 du Code du travail
Although cited in the reasoning for the second and third grounds regarding damages and reimbursement of unemployment benefits, this article is the basis for the potential liability that the court ultimately upholds through the rejection of the appeal.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant regarding the alleged lack of reasoning by the lower court, but the Court of Cassation rejects the claim that the decision was poorly reasoned ('a privé sa décision de motifs').
Condamne la société Sprague France (Vishay) aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs following the final judgment (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail

Although cited in the reasoning for the second and third grounds regarding damages and reimbursement of unemployment benefits, this article is the basis for the potential liability that the court ultimately upholds through the rejection of the appeal.

article L. 122-14-2 du Code du travail

This article concerning the reasoning for the dismissal was cited in the first ground, but the court ultimately rejected the ground and upheld the prior decision based on its interpretation of this article's requirements.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant regarding the alleged lack of reasoning by the lower court, but the Court of Cassation rejects the claim that the decision was poorly reasoned ('a privé sa décision de motifs').

Condamne la société Sprague France (Vishay) aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs following the final judgment (rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Château-Renault, 37210 Vernou-sur-Brenne,

23 / de Mme Francine Kootz, demeurant 5, rue de la Grand'Maison, 37390 Cérelles,

24 / de Mme Manuela Loubet, demeurant 5, rue de la Fuye, 37390 Chanceaux-sur-Choisille,

25 / de M. Eric Tourlet, demeurant 2, rue Renan, 37300 Joué-les-Tours,

26 / de M. Michel Tri, demeurant 6, rue Nicolas Poussin, 37000 Tours,

27 / de M. Dominique Boulay, demeurant 30, rue Paul Boivinet, 37380 Nouzilly,

28 / de Mme Roselyne Brisacier, demeurant 3, rue de Villeloin, 37100 Tours,

29 / de Mme Joëlle Faucher, demeurant 27, avenue du Général de Gaulle, 37000 Tours,

30 / de Mme Marie-Ange Jahan, demeurant 2, place Louvois, 37100 Tours,

31 / de Mme Sylvie Leblay, demeurant 15, place de Louvois, 37100 Tours,

32 / de Mlle Patricia Morice, demeurant 29, rue de Fougères, 53410 Le Bourgneuf-la-Forêt,

33 / de Mme Françoise Pasquet, demeurant 80, avenue de l'Europe, 37100 Tours,

34 / de Mme Rosa Pierre-François, demeurant 27, avenue de la Salle, 37100 Tours,

35 / de M. Philippe Crétault, demeurant 44, rue de Bel Air, 37400 Amboise,

36 / de Mme Catherine Choppin, demeurant 11, rue Candé, 37300 Joué-les-Tours,

37 / de Mlle Annie Auge, demeurant 7, rue Jules Massenet, 37200 Tours,

38 / de Mme Danielle Boulay-Cuvier, demeurant 2, rue René Descartes, 37390 Notre-Dame d'Oe,

39 / de M. Luc Darnault, demeurant 5, allée des Sables, 37310 Courcay,

40 / de Mme Brigitte Beaudoin, demeurant 60, rue du Colombier, 37100 Tours,

41 / de Mme Marylène Hervé, demeurant Les Emonières, 37510 Berthenay,

42 / de Mme Francine Foucher, demeurant 16, rue des Pervenches, 37260 Monts,

43 / de l'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est 10, rue A. Flemming, 37000 Tours,

défendeurs à la cassation ;

Attendu que Mme X... et quarante et un autres salariés, employés par la société Sprague, ont été licenciés pour motif économique à des dates diverses comprises entre le 14 octobre 1991 et le 28 juin 1996 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sprague France fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 mai 2001) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement collectif pour motif économique de 42 salariés, d'avoir proposé leur réintégration par la société Sprague avec maintien de leur avantage acquis et d'avoir condamné cette dernière à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges d'appel que les lettres de licenciement faisaient état, pour celles envoyées en 1991, d'une "baisse des résultats : perte de 13 millions de francs fin 1er semestre 91, nette dégradation des ventes moyennes par employé, mauvaise situation économique de l'industrie électronique et mondiale pour l'année en cours et l'année à venir", pour celles adressées en 1994 : "en 1993, Sprague France a continué à subir une telle baisse des prix que cela a gravement impacté ses résultats (baisse de 19,689 millions à fin novembre 1993) ce qui représente 35,536 millions soit 14,78 % du chiffre d'affaires 1993 sur l'usine en 1992 et 1993 ; du fait de cette situation, les résultats 1993 de l'entreprise font apparaître une nouvelle perte d'exploitation de 17 184 021 francs qui conduit celle-ci à devoir mettre en place une procédure de licenciement économique" et pour celles envoyées en 1996 : "ce licenciement économique se place dans le cadre des réductions de coûts que l'entreprise compte tenu de sa situation déficitaire se chiffrant à un cumul de 52 millions de francs sur ces trois dernières années, qu'ainsi l'ensemble de ces lettres faisaient bien état de difficultés économiques matériellement vérifiables, qu'en jugeant néanmoins qu'elles étaient insuffisamment motivées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les lettres de licenciement envoyées aux salariés se bornaient à faire état de difficultés économiques sans préciser l'incidence de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail des salariés a décidé à bon droit qu'elles étaient insuffisamment motivées et qu'ainsi les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Sprague fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir imputer sur les dommages-intérêts accordés aux salariés les suppléments d'indemnités de licenciement alloués dans le cadre du plan social alors, selon le moyen, que la société Sprague avait expressément relevé dans ses conclusions d'appel que les indemnités complémentaires aux indemnités conventionnelles de licenciement versées dans le cadre d'un plan social sont de même nature, indemnitaire et non salariale, que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ont un même objet, réparer le préjudice subi par chaque salarié du fait de son licenciement ;

qu'elle en avait déduit que dans l'hypothèse où la cour d'appel confirmerait les condamnations prononcées sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il y aurait lieu de déduire de cette condamnation le supplément d'indemnité perçu dans le cadre du ou des plans sociaux, qu'en jugeant néanmoins que chaque salarié devait percevoir une somme équivalente au minimum légal prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, quelle que soit les indemnités complémentaires qu'il ait pu par ailleurs percevoir, la cour d'appel a violé cet article ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a apprécié, au vu des dispositions légales applicables et de l'ensemble des éléments qui lui étaient produits, le préjudice ayant résulté pour les salariés de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Sprague fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités payées aux salariés visés par la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, déboutant ainsi la société Sprague France de sa demande tendant à voir imputer sur les remboursements d'allocation fixés en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail les sommes déjà versées à l'ASSEDIC au titre des conventions de conversion alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-14-4 du Code du travail précise qu'en cas de licenciement illégitime "le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié concerné", il résulte aussi des articles L. 322-3 et D. 322-3 du Code du travail, qu'en cas d'adhésion de salariés licenciés pour motif économique à une convention de conversion, l'employeur doit verser à l'ASSEDIC les deux mois de préavis que le salarié n'a pas perçu du fait de son adhésion à la convention de conversion, diminué de 6 jours de carence qui sont à la charge de l'Etat ;

que ces deux mois de salaire ont pour objet d'indemniser les deux premiers mois d'indemnisation du salarié concerné par l'ASSEDIC ; que dans ses conclusions d'appel, la société Sprague France avait donc soutenu que dans l'hypothèse où la cour ordonnerait le remboursement de tout ou partie des allocations de chômage à l'ASSEDIC, il y aurait lieu déduire de ce remboursement les sommes versées par Sprague à l'ASSEDIC au titre des conventions de conversion ; qu'en rejetant ce moyen sans aucun motif de nature à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a limité à un mois la condamnation qu'elle a prononcée contre la société au titre du remboursement des indemnités de chômage n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sprague France (Vishay) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.