Agricultural Member Garnishment Nullified Due to Failure to Declare Debt in Reorganization Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural member subject to judicial reorganization proceedings beginning in October 1993 had an attachment-garnishment executed against him by a collection officer to recover union membership dues for 1994 and 1995; the Court of Cassation rejected the appeal against the appellate ruling that nullified the garnishment and extinguished the debt, reasoning that although the dues became payable after the reorganization judgment, their origin lay in the membership agreement entered into prior to the judgment, thus requiring the creditor to declare the claim in the collective proceedings, and since it was not declared, the claim was extinguished pursuant to the law governing such proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-32 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Member Garnishment Nullified Due to Failure to Declare Debt in Reorganization Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article (formerly Art. 40 of the 1985 law) to rule that the debt was extinguished because it had not been declared in the collective proceedings.
The court condemned the opposing party to pay a sum based on this article for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 février 2000) et les productions, que M. X..., agriculteur membre de l'Association syndicale autorisée du Houga (l'association), a été mis en redressement judiciaire par jugement du 20 octobre 1993 ; qu'en vertu de titres exécutoires délivrés en 1994 et 1995 relatifs à des cotisations dues par M. X... à l' association, le trésorier principal de Nogaro (le trésorier) a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du trésorier payeur général du Gers, détenteur d'une somme due à M. X... au titre d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... a assigné le trésorier devant le juge de l'exécution pour voir prononcer la nullité de la saisie-attribution ; que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent ;
que la cour d'appel a infirmé le jugement sur ce point et, évoquant, a constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;
Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les créances nées régulièrement de la poursuite de l'exploitation postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, peu important qu'elles trouvent leur source dans un contrat antérieur, doivent être payées à leur échéance dans les conditions prévues à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et ne donnent pas lieu à déclaration au passif ; qu'en déclarant éteinte la créance de l'association, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu'en l'état des constatations du juge de l'exécution et des conclusions en appel du trésorier rappelant que le redressement judiciaire dont avait fait l'objet M. X... avait été ouvert par un jugement en date du 20 octobre 1993 et que les créances dont le recouvrement était poursuivi correspondaient à des titres émis pour les années 1994 et 1996, la cour d'appel, qui vise "la créance née du non paiement (de cotisations syndicales) après l'ouverture ultérieure d'une procédure collective", a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans dénaturer l'objet du litige, la cour d'appel relève que les cotisations annuelles destinées à permettre l'amortissement des investissements réalisés par l'association, même si leur calcul intervient annuellement, trouvent leur origine dans l'adhésion à l'association, antérieure à l'ouverture de la procédure collective, par laquelle l' agriculteur adhérent s'est engagé, sur des bases déterminées lors de son adhésion, au paiement périodique d'une redevance et en déduit exactement que la créance représentée par des cotisations échues postérieurement à l'ouverture de la procédure collective n'entre pas dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce, et que, faute d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective, elle est éteinte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le trésorier principal de Nogaro aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.