Borrowers v. Lender: Disproportionate Lending and Evidentiary Rulings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe borrowers, who were jointly granted a loan to acquire shares in a real estate company and for whom one also acted as a personal guarantor for a separate corporate loan, sued the lending institution, alleging its liability arose from granting loans they could not repay. The appellate court rejected this claim, finding the borrowers' combined income was not manifestly disproportionate to the loan repayments, and that rental income from the property, whose value would be enhanced by the second loan-funded improvements, would cover that debt; the High Court upheld this, reasoning that the lender had no duty to interfere in the clients' management or possess non-public information regarding the guarantor's financial capacity, thereby justifying the dismissal of all branches of the appeal concerning the alleged disproportionate lending and failure to consider specific expense deductions or the proper basis for the second loan's intended use.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrowers v. Lender: Disproportionate Lending and Evidentiary Rulings: The appellate court rejected this claim, finding the borrowers' combined income was not manifestly disproportionate to the loan repayments, and that rental income from the property, whose value would be enhanced by the second loan-funded improvements, would cover that debt; the High Court upheld this, reasoning that the lender had no duty to interfere in the clients' management or possess non-public information regarding the guarantor's financial capacity, thereby justifying the dismissal of all branches of the appeal concerning the alleged disproportionate lending and failure to consider specific expense deductions or the proper basis for the second loan's intended use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by MM. Bernard and Jacques X... and ordering them to pay a sum to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2001), que, par acte du 5 juin 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne a accordé à MM. Bernard et Jacques X... (les consorts X...), coemprunteurs solidaires, un prêt de 1 000 000 francs pour leur permettre d'acquérir les parts d'une société civile immobilière ; que le même jour, M. Bernard X... s'est, par ailleurs, porté caution solidaire, envers le même établissement de crédit, du remboursement par la société Alexandra, qu'il présidait, du prêt de 450 000 francs qui venait d'être consenti à celle-ci ; que les échéances de ces prêts ayant cessé d'être remboursées, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne a fait assigner les consorts X... en paiement ; que ceux-ci ont reconventionnellement soutenu que l'établissement de crédit avait engagé sa responsabilité à leur égard en leur consentant des prêts qu'ils n'étaient pas en mesure de rembourser ; que la cour d'appel a rejeté cette prétention en retenant notamment que les revenus cumulés des intéressés n'étaient pas manifestement disproportionnés aux échéances du prêt personnel et que l'exploitation, dans les locaux de la société civile immobilière, du fonds de commerce dont la commercialité allait être améliorée par les travaux financés au moyen du second prêt, devait permettre le remboursement de celui-ci grâce aux loyers perçus ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que M. Bernard X... avait fait valoir qu'il fallait soustraire de ces revenus une pension alimentaire de 14 000 francs et un impôt de 10 540 francs et M. Jacques X... des frais journaliers de 50 000 francs et un impôt de 40 000 francs ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur ces éléments, la cour d'appel a faussé son appréciation de leurs capacités de remboursement et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'en cas de solidarité entre plusieurs emprunteurs, chacun pouvant être poursuivi pour le tout, la disproportion entre la charge de remboursement du prêt et les capacités financières des emprunteurs solidaires doit être appréciée individuellement et non pas globalement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1200 et 1203 du Code civil ;
3 / que les parties s'étaient accordées pour conclure que le prêt de 450 000 francs était destiné à financer l'acquisition des parts de la société propriétaire du fonds de commerce et non pas des travaux d'aménagement du local qui en auraient amélioré la commercialité et accru leurs capacités de remboursement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts X... avaient, eux-mêmes et conjointement, sollicité l'octroi du prêt de 1 000 000 francs nécessaire à l'acquisition du capital social de la société civile immobilière et que M. Bernard X... était le président du conseil d'administration de la société Alexandra, à laquelle avait été consenti le prêt de 450 000 francs dont l'intéressé s'était porté caution ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il se déduisait, d'abord, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne, qui n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, n'était redevable aux consorts X... d'aucun devoir de conseil ou d'information au titre du premier concours et, ensuite, que M. Bernard X..., qui n'a jamais prétendu ni démontré que l'établissement de crédit aurait pu avoir sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même aurait ignorées, n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de celui-ci, en raison d'une disproportion entre le montant de son engagement résultant du second prêt et sa capacité financière, l'arrêt se trouve justifié abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Bernard et Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Bernard et Jacques X... ; les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.