Judicial Expert Roster Inclusion Denial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought review after the general assembly of a court of appeal refused his annual application for inclusion on the roster of judicial experts, despite previous applications since 1990 being rejected based on there being a sufficient number of experts, while other candidatures were subsequently accepted. The reviewing court held that a decision by the general assembly of a court of appeal refusing an application for inclusion on the judicial expert roster is not required to be reasoned, and the assessment of the candidate's professional qualifications and the expediency of adding a technician to the roster, considering the needs of the courts within the appellate jurisdiction, falls outside the control of the high court, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours, Condamne M. X... aux dépens; Judicial Expert Roster Inclusion Denial Review: The reviewing court held that a decision by the general assembly of a court of appeal refusing an application for inclusion on the judicial expert roster is not required to be reasoned, and the assessment of the candidate's professional qualifications and the expediency of adding a technician to the roster, considering the needs of the courts within the appellate jurisdiction, falls outside the control of the high court, leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 18 novembre 2002, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il a déjà formulé plusieurs demandes d'inscriptions depuis l'année 1990 qui ont été refusées parce qu'il y avait un nombre suffisant d'experts, que, pourtant, depuis lors, d'autres candidatures ont été acceptées et pas la sienne, que le motif pris du nombre d'experts pour refuser sa candidature est inexact et que s'il y a d'autres motifs, la cour d'appel devrait le lui faire savoir ;
Mais attendu que la décision d'une assemblée générale d'une cour d'appel, refusant une demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires, n'a pas à être motivée ;
Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard au besoin des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.