Appeal Regarding Refusal to List Judicial Expert Without Stated Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealing a decision by a court of appeal's general assembly to deny their request for inclusion on the annual list of judicial experts argued that the refusal lacked necessary motivation despite meeting all stated qualifications. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a decision by the general assembly refusing such an inscription is not required to be reasoned, and furthermore, the assessment of the candidate's professional qualities and the expediency of adding a technician to the list according to the needs of the courts under that jurisdiction are matters beyond the scope of review by the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Regarding Refusal to List Judicial Expert Without Stated Motivation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a decision by the general assembly refusing such an inscription is not required to be reasoned, and furthermore, the assessment of the candidate's professional qualities and the expediency of adding a technician to the list according to the needs of the courts under that jurisdiction are matters beyond the scope of review by the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the main dispositive action.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 8 novembre 2002, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de ne pas avoir indiqué les motifs de sa décision et expose qu'il remplit toutes les conditions pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
Mais attendu que la décision d'une assemblée générale d'une cour d'appel refusant une demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires n'a pas à être motivée ;
Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.