Renunciation of Succession After Appeal Filing Ineffective Against Existing Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed a decision ordering them to pay a debt from their father's estate, arguing that their subsequent renunciation of the succession, under Civil Code articles 775 and 785, extinguished the legal basis for the judgment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the renunciation occurred in June 1999, subsequent to the filing of their appeal brief in April 1999, the late renunciation was inoperative and could not affect the existing judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IADECLARE Mme veuve Marie-France Y... déchue de son pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Renunciation of Succession After Appeal Filing Ineffective Against Existing Judgment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the renunciation occurred in June 1999, subsequent to the filing of their appeal brief in April 1999, the late renunciation was inoperative and could not affect the existing judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal (pourvoi).
This is a procedural ruling concerning the appeal of one of the parties.
This provision concerns the imposition of court costs.
This article was cited in the dispositive order requiring payment of damages (Art. 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 20 novembre 1998, Mmes Patricia et Valérie X... se sont pourvues en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 10 septembre 1998 qui les a condamnées, chacune pour leur part et portion dans la succession de leur père, à payer au Crédit de l'Est une somme de 130 568,84 francs avec intérêts ; qu'elles soutiennent qu'ayant renoncé, postérieurement à l'arrêt, à la succession de leur père, cette décision se trouve, par application des articles 775 et 785 du Code civil, avoir perdu son fondement juridique ;
Mais attendu qu'il résulte de leur mémoire de production que Mmes X... n'ont renoncé à la succession de leur père que le 16 juin 1999, soit après le dépôt, le 19 avril 1999, de leur mémoire en demande ; qu'ainsi la renonciation ultérieure est inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE Mme veuve Marie-France Y... déchue de son pourvoi ;
REJETTE le pourvoi de Mlle Valérie X... et de Mme Patricia X..., épouse Z... ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement Mlle Valérie X... et Mme Patricia X..., épouse Z..., à payer au Crédit de l'Est la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.