Heirs' Renunciation of Inheritance Ineffective Against Prior Appeal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties sought to overturn a court of appeals decision that held them liable for a debt owed by their late father's estate, arguing that their subsequent renunciation of the inheritance, pursuant to civil code articles concerning the effect of renunciation, nullified the original judgment against them. The high court rejected the appeal, reasoning that the renunciation occurred on June 16, 1999, which was after the filing of their appeal brief on April 19, 1999, rendering the later renunciation inoperative regarding the proceedings already underway.
Regeste Legislator
Généré par l'IADECLARE Mme veuve Marie-France Y... déchue de son pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Heirs' Renunciation of Inheritance Ineffective Against Prior Appeal Proceedings: The high court rejected the appeal, reasoning that the renunciation occurred on June 16, 1999, which was after the filing of their appeal brief on April 19, 1999, rendering the later renunciation inoperative regarding the proceedings already underway.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal based on the finding that the subsequent renunciation of inheritance was inoperative.
This is a procedural order related to one of the parties' right to appeal.
This provision orders the unsuccessful parties to pay the costs.
This provision mandates payment of legal expenses to the opposing party under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 20 novembre 1998, Mmes Patricia et Valérie X... se sont pourvues en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 10 septembre 1998 qui les a condamnées, chacune pour leur part et portion dans la succession de leur père, à payer au Crédit de l'Est une somme de 63 873,44 francs avec intérêts ; qu'elles soutiennent qu'ayant renoncé, postérieurement à l'arrêt, à la succession de leur père, cette décision se trouve, par application des articles 775 et 785 du Code civil, avoir perdu son fondement juridique ;
Mais attendu qu'il résulte de leur mémoire de production que Mmes X... n'ont renoncé à la succession de leur père que le 16 juin 1999, soit après le dépôt, le 19 avril 1999, de leur mémoire en demande ; qu'ainsi la renonciation ultérieure est inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE Mme veuve Marie-France Y... déchue de son pourvoi ;
REJETTE le pourvoi de Mlle Valérie X... et de Mme Patricia X..., épouse Z... ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement Mlle Valérie X... et Mme Patricia X..., épouse Z..., à payer au Crédit de l'Est la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.