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00-21747 Généré par l'IA

Co-Indivisors' Right to Stop Partition Contingent on Debt Justification

Numéro de cause 00-21747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a judicial liquidation procedure against one co-indivisor, the other co-indivisors sought to halt the ordered partition of post-marital and inherited co-owned property by offering to pay the debtor's obligations, but the appellate court ordered the partition without requiring the liquidator to provide the final accounting of the remaining debt. The highest court quashed the decision, reasoning that the co-indivisors could only exercise their right to stop the partition by settling the debt if they were provided with the justification of the outstanding liability amount, which the liquidator failed to supply.

Regeste Legislator

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l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens; Co-Indivisors' Right to Stop Partition Contingent on Debt Justification: The highest court quashed the decision, reasoning that the co-indivisors could only exercise their right to stop the partition by settling the debt if they were provided with the justification of the outstanding liability amount, which the liquidator failed to supply.

Mots-clés

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obligation de paiement droit à la propriété liquidateur judiciaire séparation de biens confusion action en libération de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil

The Court of Cassation ruled that the lower court violated this article by ordering the partition when the co-indivisees could not exercise their right to stop the action due to lack of knowledge regarding the debt amount.

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs in the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que l'exercice de cette dernière faculté suppose que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter le cours de l'action ;

Attendu qu'un jugement du 3 juillet 1996 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société civile Ecurie X... et de M. Habib X... ; que le mandataire liquidateur a demandé le partage des indivisions post-communautaire et successorale existant entre M. X... et ses deux fils, Nicolas et Christian X..., à la suite du décès de l'épouse du premier et la vente sur licitation des deux immeubles dépendant des indivisions ; que MM. X... ont notamment opposé que des biens avaient été vendus, que des sommes avaient été remises au liquidateur mais que néanmoins les comptes de la liquidation n'étaient pas versés ;

Attendu que, pour ordonner le partage, l'arrêt attaqué retient que les créances ont été définitivement admises pour un montant de 5 807 449 francs et que la demande des appelants tendant à la communication des comptes de la liquidation judiciaire et des actifs et créances recouvrés depuis le jugement d'ouverture de la procédure est sans objet pour le présent litige ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de justification par le liquidateur du montant du passif restant dû, MM. Nicolas et Christian X... n'étaient pas en mesure d'exercer la faculté leur étant reconnue d'arrêter le cours de l'action en partage en offrant d'acquitter le passif au nom de leur père, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.