Violation of Right to Public Hearing in Appellate Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court determined that the lower appellate court violated the right to a public hearing, guaranteed by the European Convention on Human Rights and the relevant procedural codes, because the decision under review contained no indication that the appellant was summoned to the hearing or that public debate was organized allowing the appellant to publicly present their claims. Consequently, the Cassation Court quashed and annulled the decision in its entirety, remitting the case to a differently constituted appellate court for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile; Violation of Right to Public Hearing in Appellate Proceedings: Consequently, the Cassation Court quashed and annulled the decision in its entirety, remitting the case to a differently constituted appellate court for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for cassating the decision due to violation of the right to a public hearing.
Cited alongside the ECHR article as the legal basis for the violation leading to cassation.
This phrase in the dispositive orders the payment of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 janvier 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.