Electrician Denied Salary Increase Based on Collective Agreement Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired as an electrician appealed a decision denying his request for a salary increase based on the minimum classification guarantees provided by the national collective agreement for metallurgy for holders of a BTS degree, arguing that his diploma entitled him to an initial coefficient of 255, progressing to 270 and then 285 after specified periods, regardless of the actual functions performed. The court rejected the appeal, affirming that the guaranteed minimum classification only applies if the functions for which the employee was recruited and is actually performing correspond to the level of the initial classification associated with the diploma, as per the applicable agreement texts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, annexe I audit accord, Art. 1134 du Code civil, Art. 66 al. 1 LTF; Electrician Denied Salary Increase Based on Collective Agreement Classification: The court rejected the appeal, affirming that the guaranteed minimum classification only applies if the functions for which the employee was recruited and is actually performing correspond to the level of the initial classification associated with the diploma, as per the applicable agreement texts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's application of this article in rejecting the appeal regarding salary classification.
The court confirmed the lower court's application of this annex regarding minimum classification guarantees, in conjunction with Article 6.
Although cited in the appeal grounds, this article was not used in the dispositive orders to justify the rejection.
The judgment imposes court costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 mars 2001) que M. X..., qui a été embauché le 2 octobre 1995 par la société Tréfimétaux comme électricien de maintenance, niveau III échelon 1 coefficient 215, a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents fondée sur un coefficient conventionnel d'embauche de 255, puis de 270 après six mois de travail dans l'entreprise et de 285 passé dix-huit mois ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors qu'il résulte de la combinaison de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie et de l'annexe I audit accord que le titulaire d'un diplôme de BTS doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent et que, dans cette perspective, a été aménagée une garantie de classement minimal ou classement d'accueil qui, selon l'annexe I, ne peut être inférieure au 1er échelon du niveau IV coefficient 255 pour le titulaire d'un BTS nouvellement embauché, 270 après six mois de travail effectif dans l'entreprise et 285 après dix-huit mois ; qu'il s'évince de ces textes que le titulaire d'un BTS engagé dans un poste correspondant à une spécialité conforme à son diplôme doit bénéficier de la classification minimale garantie et de l'évolution prévue, même si les fonctions réellement exercées dans la spécialité du diplôme dont il est titulaire ne relèvent pas d'un poste de niveau IV 1er échelon coefficient 255 ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'il découlait de ces textes que si le titulaire d'un BTS ne pouvait que prétendre à un poste disponible dans sa spécialité classé au niveau IV 1er échelon coefficient 255, mais non à ce classement s'il n'en exerçait pas les fonctions, a violé les textes susvisés et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord national sur la classification dans la métallurgie, la garantie de classement aménagée par l'annexe I s'applique au titulaire de l'un des diplômes professionnels visés par cette annexe, obtenu soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue, le diplôme professionnel devant avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié titulaire d'un BTS électrotechnique, s'il peut prétendre à un poste disponible dans cette spécialité classé au niveau IV 1er échelon coefficient 255, ne peut cependant revendiquer l'application de ce classement lorsque les fonctions pour lesquelles il a été recruté et qu'il exerce réellement ne correspondent pas à ce niveau, a fait une exacte application des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.