Liquidator's Termination Request and AGS Liability for Post-Liquidation Wages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a judicial liquidation was ordered and the liquidator requested termination authorization for a protected employee within the statutory fifteen-day window, the Court of Cassation partially quashed a lower court decision that held the salary guarantee scheme (AGS) liable for wages accrued by the employee from February to July 1998, reasoning that since the contested claims were for regular salaries due after the one-month post-liquidation judgment period, and not for termination indemnities resulting from a timely rupture decision, they fell outside the scope of the specific AGS guarantees outlined for protected employees following liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-11-1, alinéa 2.3 du Code du travail, article L. 143-11-2 du même Code, article 627, alinéa 1er; Liquidator's Termination Request and AGS Liability for Post-Liquidation Wages: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the cassation concerning the coverage limits for employee representatives.
This article was cited in the reasoning concerning the conditions for coverage of claims resulting from the dismissal of protected employees.
This procedural rule was applied to order the partial cassation without referral because the error did not require a new factual determination.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.3 du Code du travail et l'article L. 143-11-2 du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Création Pascal le 27 octobre 1997 ; que le 29 octobre 1997 le mandataire-liquidateur a sollicité de l'inspection du Travail l'autorisation de licencier Mme X..., salariée protégée ; que cette autorisation lui a été refusée le 14 novembre 1997 ;
Attendu que pour condamner l'AGS à garantir la créance salariale de l'intéressée pour la période du 1er février au 21 juillet 1998, l'arrêt attaqué énonce que, dès lors que le liquidateur a, dans le délai de la loi, exprimé sa volonté de rompre le contrat de travail, la créance des salariés doit être couverte, peu important que cette créance née du refus de l'administration d'autoriser le licenciement s'exprime en salaire et non en indemnité de rupture dans la mesure où toute décision de rupture serait alors nulle et de nul effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances litigieuses ne résultaient pas de la rupture du contrat de travail mais concernaient des salaires dus pour une période postérieure à l'expiration du délai d'un mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui'l a dit que l'AGS devait garantir la créance de la salariée pour la période du 1er février 1998 au 21 juillet 1998, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS ne garantit pas ladite créance ;
Condamne Mme X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.