Legislator Jurisprudence & Législation
00-22328 Généré par l'IA

Union Strike Notice Modalities Legality

Numéro de cause 00-22328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A union filed a strike notice for public transport employees specifying a 24-hour renewable strike starting on a certain date, with the work stoppage structured as 59 minutes within the time frame spanning from 4:35 to 25:30, leading the employer to seek annulment of the notice, arguing the stated modalities allowed for an indeterminate 59-minute work stoppage at any point within the broad period, constituting a manifestly unlawful disturbance. The Supreme Court upheld the appellate ruling that affirmed the legality of the strike notice, reasoning that while a strike notice in public services must define the precise start and end time of the work stoppage, employees are not obligated to cease work for the entire duration indicated in the notice; therefore, since the notice delineated a specific time frame within which the stoppage would occur, the modalities were deemed lawful.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Strike Notice Modalities Legality: The Supreme Court upheld the appellate ruling that affirmed the legality of the strike notice, reasoning that while a strike notice in public services must define the precise start and end time of the work stoppage, employees are not obligated to cease work for the entire duration indicated in the notice; therefore, since the notice delineated a specific time frame within which the stoppage would occur, the modalities were deemed lawful.

Mots-clés

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grève délai de résiliation durée et horaire de travail droits syndicaux transport public transit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du Code du travail
codedutravail
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 29 février 2000, le syndicat Sud transports urbains 31 a adressé à la direction de la société Semvat un préavis de grève indiquant que, conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du Code du travail, il déposait un préavis de grève de 24 heures reconductible, débutant le 6 mars 2000 à 0 heures, concernant l'ensemble du personnel de la Semvat et les personnes appelés à le remplacer ; que ledit préavis indiquait en outre, en tant que modalités, que l'arrêt de travail consisterait en 59 minutes dans la période horaire de 4 heures 35 à "25 heures 30" ;

que la société a saisi le juge des référés afin qu'il annule le préavis ainsi libellé au motif que les modalités de la grève qu'il fixait donnaient à chacun la possibilité de faire 59 minutes de grève à n'importe quel moment entre 4 heures 30 et 1 heure 30 après minuit, ce, contrairement aux prescriptions légales, ce qui était de nature à constituer un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 14 septembre 2000) d'avoir réformé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 3 mars 2000 en ce qu'elle avait, se fondant sur le trouble manifestement illicite découlant des modalités contenues dans le préavis de grève adressée le 29 février 2000 par le syndicat Sud transports urbains 31 à la Semvat, prononcé la nullité de ce préavis alors, selon le moyen :

1 / que, ayant écarté le seul moyen invoqué par le syndicat Sud transports urbains 31 au soutien de son appel contre l'ordonnance qui avait annulé le préavis de grève litigieux et ayant relevé que ledit syndicat ne contestait pas l'illicéité des modalités de la grève en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, en infirmant la décision qui lui était déférée, en la seule considération que les modalités de la grève envisagée, évoquée uniquement dans les conclusions de confirmation de la Semvat, ne constituaient pas une pratique illégale ;

2 / que, le droit de grève dans les services publics n'étant exercé normalement que si le préavis de grève détermine l'heure précise, commune à tous les membres du personnel, de l'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du travail en se bornant à relever, pour décider que les modalités envisagées par le préavis litigieux ne constituaient pas une pratique illégale, que les salariés pouvaient faire grève pendant une durée inférieure à la totalité de la période visée au préavis, sans rechercher si, comme l'avait relevé le premier juge et comme le faisait valoir devant elle la Semvat, ces modalités n'annonçaient pas une grève par échelonnements successifs ou par roulements concernés dont l'illégalité justifiait l'annulation du préavis ;

Mais attendu que si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ; que, dès lors, les juges du fond qui ont constaté que le préavis concernait une période précisément délimitée et qu'il ne prévoyait la grève des salariés qu'à l'intérieur de cette période ont, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et sans commettre de dénaturation, exactement décidé que les modalités fixées par le préavis déposé par le syndicat Sud transports urbains 31 étaient licites ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Semvat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Sud transports urbains ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.