Agent Commission Adjustment Dispute Following Corporate Merger
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an agent who, following the absorption of his original employer by a new company, claimed unpaid commission adjustments, stating that the successor unilaterally modified his employment contract, specifically the commission rates and scope of work, which the lower court rejected by reasoning that the agent's continued execution of the work under the new terms, despite a non-signed contract draft, constituted acceptance. The high court quashed this part of the decision, ruling that continued performance alone is insufficient to imply acceptance of a contractual modification, thereby sending the matter back to the lower court concerning the commission claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 et 1273 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agent Commission Adjustment Dispute Following Corporate Merger: The high court quashed this part of the decision, ruling that continued performance alone is insufficient to imply acceptance of a contractual modification, thereby sending the matter back to the lower court concerning the commission claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal incorrectly concluded that the employee accepted the modification of the employment contract merely by continuing to perform the work.
This article governed the decision regarding the rejection of the request made by the defendant company under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP multicartes le 30 septembre 1975 par la société des Anciens Etablissements Martin, distribution des produits de la marque Melior ; qu'il visitait la clientèle de détaillants et de grossistes et percevait des commissions de : sur les cafetières Melior : 10,9 % à 7 % selon les remises, sur les yaourtières Melior : 7 à 5 % selon les remises, sur les autres articles 10 % ; que les Anciens Etablissements Martin ont été absorbés en 1991 par la société Bodum ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 juillet 1998 ;
Sur le second moyen :
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de commissions sur les cinq dernières années, indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de commissions, indemnité compensatrice de préavis incorporant le taux de commissions, congés payés afférents, la cour d'appel énonce que le contrat proposé à M. X... et non signé par lui modifiait le secteur de prospection du VRP, fixait sa rémunération à 5 % pour les grossistes et à 7,5 % pour les détaillants sans remise et prévoyait une base d'exclusivité différente, que le courrier non recommandé versé aux débats par M. X... dans lequel il conteste le taux de commission porté à 7,5 % est adressé à la société Martin et non à la société Bodum, qu'il n'est pas contesté que les produits Melior représentaient 34 références alors que les produits proposés par la société Bodum comprenaient 400 références, qu'il résulte de ces éléments que c'est l'ensemble des conditions du contrat de travail de M. X... qui ont été modifiées, ce qu'il a accepté et exécuté jusqu'à son licenciement, qu'il n'y a donc pas eu de modification unilatérale de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. X... de la modification du contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X... de ses demandes de rappels fondés sur la modification du contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Bodum France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bodum France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.