Dismissal Due to Lack of Specificity in Cause Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons, sued for compensation, but the lower court upheld the dismissal, accepting that the employee did not dispute the reality or impact of the economic difficulties. The high court quashed this decision, reasoning that the dismissal letter, which defines the scope of the dispute, must state both the economic reason and its precise incidence on the employee's job; since the letter only cited a reduction in personnel costs due to economic difficulties without specifying the consequences for the employee's position, the dismissal lacked real and serious cause, requiring the case to be sent back to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, Condamne la société Berti aux dépens; Dismissal Due to Lack of Specificity in Cause Notice: The high court quashed this decision, reasoning that the dismissal letter, which defines the scope of the dispute, must state both the economic reason and its precise incidence on the employee's job; since the letter only cited a reduction in personnel costs due to economic difficulties without specifying the consequences for the employee's position, the dismissal lacked real and serious cause, requiring the case to be sent back to a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the substantive legal basis for cassating the lower court's decision regarding the justification of the economic dismissal.
This is the operative order that overturns the lower court's ruling.
This provision relates to the allocation of costs in the final disposition.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Berti le 12 décembre 1994, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1997 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. X... ne conteste ni la réalité ni l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi ;
Attendu cependant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et son incidence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; d'ou il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une réduction des charges de personnel de l'entreprise consécutive à des difficultés économiques sans spécifier les conséquences de celles-ci sur l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen ni sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Berti aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.