Employee Dismissal After Work Accident Inaptitude Finding: Causal Link Required
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured in a work accident, was subsequently declared permanently unfit for any position by the company doctor and subsequently dismissed due to this inability to be reclassified; however, the lower labor court dismissed the employee's claims for special dismissal and compensatory indemnities based on the protective legislation for accident victims, relying only on the facts that the employee's condition was consolidated and that sickness benefits were subsequently paid. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the employee's declared inaptitude was causally linked to the work accident, rendering its reasoning inoperative and depriving its decision of a legal basis under the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-6 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal After Work Accident Inaptitude Finding: Causal Link Required: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the employee's declared inaptitude was causally linked to the work accident, rendering its reasoning inoperative and depriving its decision of a legal basis under the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision is cited as the legal basis for the claim regarding special severance pay and compensatory indemnity for an employee injured at work, which was the subject of the cassation.
This article governs the rejection of the claim for indemnity based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché en qualité de plaquiste, le 22 février 1999, par M. Y..., entrepreneur individuel ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 1999 ; qu'il a été déclaré, les 7 mars et 31 mars 2000, inapte définitivement à son emploi et à tout poste de travail dans l'entreprise ; que par lettre du 18 avril 2000, il a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice, par application de la législation protectrice des accidentés du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié avait été déclaré consolidé de son accident du travail par la Caisse primaire d'assurance maladie le 24 septembre 1999 et que des indemnités journalières au titre de la maladie lui avaient été versées par la suite ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans rechercher si l'inaptitude du salarié avait pour cause l'accident du travail dont il avait été victime, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.