Employee Dismissal and Back Pay Dispute Post-Disability Medical Examination Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in 1979, who was on sick leave from 1996 to 1998 and subsequently classified as second-category disabled, was dismissed for gross misconduct in 1999 for unjustified absences following his failure to attend a post-disability medical examination, which he missed due to an unreceived postal notification. The appellate court ruled that the penalty under the Labor Code did not require the employee to remain available for work, thereby ordering the employer to pay back wages from September 1998 until dismissal. The Supreme Court partially quashed this decision because the appellate court had incorrectly applied the relevant Labor Code article by awarding back wages when the mandatory condition of the employee undergoing a medical examination for resumption of work had not been met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-24-4 du Code du travail; Employee Dismissal and Back Pay Dispute Post-Disability Medical Examination Failure: The appellate court ruled that the penalty under the Labor Code did not require the employee to remain available for work, thereby ordering the employer to pay back wages from September 1998 until dismissal. The Supreme Court partially quashed this decision because the appellate court had incorrectly applied the relevant Labor Code article by awarding back wages when the mandatory condition of the employee undergoing a medical examination for resumption of work had not been met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the appellate decision because it incorrectly applied this article regarding salary recall during the period between the end of sick leave/invalidity and the dismissal.
This procedural instruction remands the case for a new ruling on the aspects that were annulled.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 20 octobre 1979 en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Dupont services qui a fusionné en 1997 avec la société Klinos, a été en arrêt de travail pour maladie du 25 avril 1996 au 31 juillet 1998 ; que, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 6 mai 1998, notifiée le 10 mai, le salarié a été classé en invalidité de la deuxième catégorie ; qu'il n'a pas repris son emploi ; que le 28 avril 1999 le salarié a sollicité une visite de reprise auprès de la médecine du travail ; que par courrier du 9 août 1999 il a été convoqué à une visite médicale de reprise à laquelle il n'a pu se présenter n'ayant pas reçu la convocation par suite d'une erreur reconnue de la poste ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 novembre 1999 pour absences injustifiées depuis le 30 avril 1998 ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que l'Union départementale des syndicats CGT de Paris est intervenue volontairement à la procédure ;
Sur les premier et troisième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires du 25 septembre 1998 à la date de son licenciement, l'arrêt retient que la sanction prévue à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, n'est pas conditionnée par le maintien à disposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de visite médicale de reprise ce dont il résultait que les conditions d'application de l'article L. 122-24-4 n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 74 451,41 francs à titre de salaires, l'arrêt rendu le 2 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.