Legislator Jurisprudence & Législation
00-41476 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Economic Reasons Without Sufficient Proof of Difficulty

Numéro de cause 00-41476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired as a heavy goods vehicle driver, was terminated for economic reasons, and the appellate court upheld the dismissal, reasoning that the employer cited the loss of a contract requiring several drivers and the works council had approved the layoff procedure for four drivers, including the appellant. The Supreme Court quashed the appellate decision because merely proving the loss of a contract is insufficient to establish the reality of the economic difficulties alleged by the employer, as required by the Labor Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 321-1 du Code du travail, l'article L. 321-1 du Code du travail, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Economic Reasons Without Sufficient Proof of Difficulty: The Supreme Court quashed the appellate decision because merely proving the loss of a contract is insufficient to establish the reality of the economic difficulties alleged by the employer, as required by the Labor Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
perte de travail licenciement abusif contrats de travail rigueur économique droit à l'indemnité de chômage résiliation immédiate

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 321-1 du Code du travail

This provision was violated by the Court of Appeal when determining the merits of the unfair dismissal claim.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Hautier région est, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de Moselle, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Hautier région est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 août 1995, en qualité de chauffeur poids lourd, par la société Hautier région Est, a été licencié le 22 septembre 1997 pour motif économique ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur invoque la perte d'un contrat qui permettait d'occuper plusieurs chauffeurs et que le comité d'entreprise a émis un avis favorable à la procédure de licenciement économique de quatre chauffeurs dont l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la perte d'un contrat ne suffit pas à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Hautier région est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hautier région est à payer à M. X... la somme de 1 980 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.