Employee Dismissal for Absence Upheld by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for serious misconduct due to unjustified absence starting July 8, 1996, challenged the dismissal and sought various indemnities from the employer. The Court of Cassation rejected both the principal appeal, which argued the lower court failed to rule on a claim for indemnity under a specific labor code article and a contractual severance indemnity, and the cross-appeal. The court determined that the ground raised in the principal appeal concerning the omission to rule was inadmissible because such an omission could be rectified through the procedure provided for in Article 463 of the new Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-5 du Code du travail, article 463 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Absence Upheld by Court of Cassation: The Court of Cassation rejected both the principal appeal, which argued the lower court failed to rule on a claim for indemnity under a specific labor code article and a contractual severance indemnity, and the cross-appeal. The court determined that the ground raised in the principal appeal concerning the omission to rule was inadmissible because such an omission could be rectified through the procedure provided for in Article 463 of the new Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural mechanism for addressing the omission to rule, which rendered the main appeal inadmissible.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the company Régie Pédrini.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Dogan, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Régie Pédrini, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Régie Pédrini a formé un formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Régie Pédrini, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché le 5 juin 1989 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Pomme", a été licencié pour faute grave, le 30 juillet 1996, pour absence injustifiée depuis le 8 juillet 1996 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, annexé au présent arrêt :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2000) de le débouter de ses demandes d'indemnités, en faisant valoir deux moyens tirés de ce que l'arrêt n'aurait statué ni sur la demande d'indemnité qu'il avait formulée au titre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ni sur sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi incident que le pourvoi principal ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Régie Pédrini ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.