Employee Appeal Regarding AGS Salary Claims Post-Liquidation Period Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a lower court decision that denied salary and termination compensation claims against the salary guarantee scheme (AGS) for amounts arising more than fifteen days after the employer's judicial liquidation judgment. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court had sovereignly assessed the facts of the dispute and correctly applied the relevant legal rules, implying that the claims were rightly deemed ineligible under the statutory period for AGS coverage following liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-11-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens; Employee Appeal Regarding AGS Salary Claims Post-Liquidation Period Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court had sovereignly assessed the facts of the dispute and correctly applied the relevant legal rules, implying that the claims were rightly deemed ineligible under the statutory period for AGS coverage following liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
This phrase imposes the costs of the appeal on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jamal Z..., demeurant chez M. Driss X..., Résidence Les Myrtes, Appt. n° 5, 20110 Propriano,
en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section industrie), au profit :
1 / de la société Valinco bâtiments, société à responsabilité limitée, dont le siège est Villa Saint Christophe, Quartier Bartaccia, 20110 Propriano,
2 / de M. Joseph Y..., demeurant ...,
3 / du CGE-AGS, dont le siège est Les Docks Atrium 10.5, 10, place de la Joliette, BP. 76 714, 13467 Marseille Cédex 02,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris de la violation de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 20 décembre 1999), d'avoir décidé que l'AGS ne garantit pas celles de ses créances de salaires et de rupture de son contrat de travail qui sont nées plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire de son ancien employeur ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.