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00-41326 Généré par l'IA

Employee Dismissal Delay and Gross Misconduct Finding Appeal

Numéro de cause 00-41326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision upholding her dismissal for gross misconduct, arguing that the two-week delay between the employer gaining knowledge of the alleged facts (September 22, 1996) and initiating disciplinary action (October 9, 1996) negated the necessity of immediate departure, and further contended the employer had tolerated similar long-standing behaviors. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the delay was reasonably necessary for the employer to conduct requisite verifications, and the Court of Appeal had properly exercised its sovereign power in finding that the facts in question had not been tolerated by the employer, thus affirming the validity of the gross misconduct finding.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Delay and Gross Misconduct Finding Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the delay was reasonably necessary for the employer to conduct requisite verifications, and the Court of Appeal had properly exercised its sovereign power in finding that the facts in question had not been tolerated by the employer, thus affirming the validity of the gross misconduct finding.

Mots-clés

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révocation disciplinaire qualité pour recourir retard injustifié résiliation immédiate négligence grave harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by the defendant company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by the defendant company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Elisabeta X..., demeurant ..., appartement 08, 60300 Senlis,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la société Serco Groupe Saresco, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mlle X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Serco Groupe Saresco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Y..., engagée le 12 juin 1989 en qualité de vendeuse-caissière, a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 1996 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2000), d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que :

1 ) la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, deux semaines se sont écoulées entre la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits prétendument fautifs (le 22 septembre 1996), et la date à laquelle l'intéressé a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable (le 9 octobre 1996) ; qu'ainsi les faits reprochés ne rendaient pas nécessaire le départ immédiat de Mlle Y... de l'entreprise et ne relevaient pas d'une faute grave, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 ) l'employeur ne saurait trouver un motif de licenciement pour faute grave dans les faits qu'il a tolérés, de longue date, au sein de l'entreprise sans y puiser motif de licenciement ; que dès lors, en autorisant la société Serco qui avait déjà eu connaissance de faits similaires à ceux invoqués à l'appui du licenciement, avant le 22 septembre 1996, à se prévaloir de ces mêmes faits comme d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des fautes commises n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que la cour d'appel a relevé que le délai entre la connaissance des faits allégués et la procédure de licenciement, avait permis à l'employeur de procéder aux vérifications nécessaires ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à la salariée n'avaient pas été tolérés par l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Serco Groupe Saresco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.