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00-19486 Généré par l'IA

Acquirer v. Seller and Manufacturer: Hidden Defects in Boat Engines

Numéro de cause 00-19486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An acquirer of a boat sued the seller and the original manufacturer for damages based on hidden defects, leading to a judgment that condemned the manufacturer to indemnify the seller. The Supreme Court rejected the manufacturer's appeal, finding that the appellate court properly determined that the sale's stipulations did not reveal the risk of complete engine replacement, confirming the existence of hidden defects in both engines based on expert findings, and correctly rejected grounds related to the legal basis of the decision and the quantum of damages sought, while also rightly declining to rule on the insurer's guarantee because the liability was established solely on the grounds of hidden defects, not faulty maintenance as stipulated in the insurance contract.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Acquirer v. Seller and Manufacturer: Hidden Defects in Boat Engines: The Supreme Court rejected the manufacturer's appeal, finding that the appellate court properly determined that the sale's stipulations did not reveal the risk of complete engine replacement, confirming the existence of hidden defects in both engines based on expert findings, and correctly rejected grounds related to the legal basis of the decision and the quantum of damages sought, while also rightly declining to rule on the insurer's guarantee because the liability was established solely on the grounds of hidden defects, not faulty maintenance as stipulated in the insurance contract.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance contrat d'entretien défauts cachés garantie en raison des défauts de la chose dommages-intérêts contractuels équipements marins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order payment of legal fees to M. X... and Mme Y...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order payment of legal fees to M. X... and Mme Y...

Condamne la Société navale industrielle et de plaisance aux dépens

This provision governs the allocation of procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis un bateau auprès de Mme Y..., suivant acte du 31 janvier 1998 ; qu'après expertise ordonnée en référé, M. X... a assigné la venderesse et la Société navale industrielle de plaisance (SNIP), vendeur originaire en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

que l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 2000) a fait droit à la demande, a condamné la société SNIP à garantir Mme Y... et a mis hors de cause la compagnie d'assurances Abeille, appelée en garantie par son assurée, la société SNIP ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, sur la première branche, qu'il résulte de l'arrêt que les réserves stipulées dans l'acte de vente du 31 janvier 1998 ne permettaient pas à l'acquéreur de connaître le risque de devoir procéder à un remplacement complet des moteurs ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, sur la deuxième branche, que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, la critique ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges du fond qui, après avoir relevé les prétentions confuses et contradictoires des parties, a souverainement fixé la date de la vente au 5 janvier 1998 ;

Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel ayant souverainement constaté que les moteurs bâbord et tribord étaient affectés d'un vice caché, le grief est inopérant ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, a également constaté que les demandes d'indemnisation de M. X... étaient précises et se référaient à l'évaluation proposée par l'expert en ce qui concerne le coût de la remise en état du bateau et les dépenses liées à l'avarie ; que le grief ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que dans ses conclusions d'appel, la société SNIP avait demandé la garantie de la compagnie Abeille, en l'application des articles 3-2 et 4 du contrat d'assurance, dans la seule hypothèse où sa responsabilité contractuelle pour défaut d'entretien du bateau serait retenue ; que la cour d'appel, ayant retenu la responsabilité de cette société sur le seul fondement de la garantie des vices cachés, n'avait donc pas à répondre aux conclusions invoquées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société navale industrielle et de plaisance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société navale industrielle et de plaisance à verser 2 000 euros à M. X... et 2 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.