Jurisdiction Over Lawyer Fee Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged the territorial jurisdiction of the Bar President of Haute-Loire and subsequently the Court of Appeal of Riom to rule on a fee dispute between a client and his lawyer, where the client argued that jurisdiction should be determined by the place where the services were rendered, citing the general rules of civil procedure. The court rejected this argument, holding that the special procedures governing disputes concerning lawyer's fees, established by the Decree of November 27, 1991, dictate that jurisdiction lies successively with the Bar President of the Order to which the lawyer belongs and then the First President of the Court of Appeal within whose district that Order is established, thereby excluding the application of general territorial competence rules from the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Jurisdiction Over Lawyer Fee Disputes: The court rejected this argument, holding that the special procedures governing disputes concerning lawyer's fees, established by the Decree of November 27, 1991, dictate that jurisdiction lies successively with the Bar President of the Order to which the lawyer belongs and then the First President of the Court of Appeal within whose district that Order is established, thereby excluding the application of general territorial competence rules from the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président Riom, 23 juin 1998) d'avoir retenu la compétence territoriale du bâtonnier de la Haute-Loire, puis de la cour d'appel de Riom pour statuer sur la contestation d'honoraires l'opposant à son avocat, M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en estimant que le bâtonnier du barreau de la Haute-Loire, auquel M. Y... est actuellement inscrit, était territorialement compétent, après avoir relevé que les dispositions spéciales du décret du 27 novembre 1991, relatives aux contestations en matière d'honoraires d'avocat, ne décidaient rien quant à la compétence territoriale et qu'en conséquence celles du nouveau Code de procédure civile devenaient applicables, puis constaté que la prestation de l'avocat avait été effectuée à Boulogne-sur-Mer, le premier président aurait violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l'Ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi ; que, dès lors, les dispositions générales du nouveau Code de procédure civile relatives à la compétence territoriale ne sont pas applicables à cette procédure spéciale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.