Legislator Jurisprudence & Législation
00-16696 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Bank Regarding Disclosure of Account Holder Information

Numéro de cause 00-16696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A social security fund continued to deposit a deceased person's pension benefits into their bank account, leading the fund to seek the identity and address of the individual withdrawing the funds from the bank to pursue a claim for unjust enrichment. The lower court erroneously ordered the bank to disclose this information, holding that revealing the identity of the recipient was foreign to banking activity and superseded the bank secrecy obligation under the law governing financial transactions. The high court overturned this decision, reasoning that information concerning the operation of a bank account, even the identity of the person receiving undue payments, is covered by professional secrecy, which presents a legitimate obstacle enforceable against a judge unless specifically provided by law, which was not the case here.

Regeste Legislator

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articles 10 du Code civil, articles 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund v. Bank Regarding Disclosure of Account Holder Information: The lower court erroneously ordered the bank to disclose this information, holding that revealing the identity of the recipient was foreign to banking activity and superseded the bank secrecy obligation under the law governing financial transactions. The high court overturned this decision, reasoning that information concerning the operation of a bank account, even the identity of the person receiving undue payments, is covered by professional secrecy, which presents a legitimate obstacle enforceable against a judge unless specifically provided by law, which was not the case here.

Mots-clés

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caisse de compensation secret bancaire renseignements bancaires déclaration de la situation financière paiement des prestations détenteur des renseignements

Dispositions légales citées

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articles 10 du Code civil
511-33 du Code monétaire et financier, ensemble les articles 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile ;
articles 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited alongside the main substantive law concerning the breach of professional secrecy.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was applied by the Court of Cassation to rule on the merits of the case without referral.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 57 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier

The initial decision was overturned for incorrectly applying this provision regarding bank secrecy.

articles 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited alongside the main substantive law concerning the breach of professional secrecy.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was applied by the Court of Cassation to rule on the merits of the case without referral.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble les articles 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, postérieurement au décès de M. X... dont elle n'avait pas été informée, la Caisse nationale d'assurance vieillesse "CNAV" a continué de verser les arrérages de la pension vieillesse de l'intéressé, sur le compte bancaire ouvert au nom de celui-ci à la Société générale, d'où les sommes ont été débitées ;

qu'ayant, dans la perspective d'une action en répétition, vainement invité la banque à lui communiquer l'identité et l'adresse de la personne ayant effectué ces opérations de retrait, la Caisse nationale d'assurance vieillesse "CNAV" a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à la cour d'appel de "lever le secret professionnel" ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que c'est à tort que la Société générale, invoquant l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, croit pouvoir opposer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse "CNAV" le secret professionnel bancaire, ne s'agissant pas de révéler le contenu du compte bancaire ni son évolution mais seulement de fournir le nom et l'adresse de la personne ayant perçu les versements indus, question étrangère à l'activité bancaire, et en déduit qu'en l'absence de motif légitime, et la levée du secret bancaire pouvant être ordonnée dans les cas où la loi le prévoit, il convient de contraindre la banque à communiquer les renseignements demandés par application des articles R. 142-22 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les informations sollicitées, relatives au fonctionnement d'un compte bancaire, étaient couvertes par le secret professionnel lequel constitue un empêchement légitime opposable au juge civil hors les cas, non réalisés en l'espèce, où la loi le prévoit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les faits, tels qu'ils ont été souverainement appréciés par les juges du fond, permettant à la Cour de cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse "CNAV" ;

La condamne aux dépens de l'instance en cassation et de celle poursuivie devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.