Supreme Court Corrects Material Errors in Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, acting on its own motion pursuant to procedural rules, reviewed a prior judgment from November 26, 2002, to correct material errors found on page 3. The Court determined that three specific errors existed: changing "beneficiary" to "beneficiaries" in one instance, replacing an entire paragraph to correctly reflect that the lower court failed to draw the legal consequences of its findings regarding a creditor's claim declaration and subsequent request to be relieved of foreclosure, and correcting the final line to state that the appeal was "declared admissible" instead of "declared inadmissible."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Corrects Material Errors in Prior Judgment: The Court determined that three specific errors existed: changing "beneficiary" to "beneficiaries" in one instance, replacing an entire paragraph to correctly reflect that the lower court failed to draw the legal consequences of its findings regarding a creditor's claim declaration and subsequent request to be relieved of foreclosure, and correcting the final line to state that the appeal was "declared admissible" instead of "declared inadmissible."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court seized the case proprio motu to rectify material errors in the previous decision, citing this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n 1963 FS-P du 26 novembre 2002, Attendu que l'arrêt n 1963 FS-P du 26 novembre 2002 contient, à la page 3, trois erreurs matérielles qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n 1963 FS-P du 26 novembre 2002 ;
DIT qu'en page 3, 5e paragraphe, ligne 5, au lieu de "bénéficiaire", il convient de lire "bénéficiaires" ;
6e paragraphe, il faut remplacer ce paragraphe par :
"Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la procédure avait été ouverte le 23 avril 1997, que le créancier, avisé le 30 décembre 1997, avait déclaré sa créance le 15 avril 1998 et qu'il n'avait demandé à être relevé de la forclusion que le 24 avril 1998, ce dont il résultait qu'il avait encouru cette forclusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;
Dernière ligne de la page, au lieu de : "Déclare l'appel irrecevable", il faut lire : "Déclare l'appel recevable" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.