Legislator Jurisprudence & Législation
99-15527 Généré par l'IA

Guarantor Liability for Company Debt Based on Invoices and Managerial Capacity

Numéro de cause 99-15527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The manager of a company, who had personally guaranteed the company's debt up to 250,000 francs to a creditor, was sued for payment after the company entered receivership. The guarantor appealed, arguing that the lower court improperly relied solely on the creditor's invoices and delivery notes to prove the debt, violating the rule against self-incrimination, and that the debt amount was not sufficiently established to meet the guarantee ceiling. The High Court rejected the appeal, reasoning that since the guarantee document was incomplete (lacking the principal debtor's name), it constituted only a commencement of written proof; the court correctly completed this proof by relying on the creditor's invoices, which were covered by the guarantee, and by establishing the extrinsic element that the guarantor signed the commitment while acting as the company's manager, while also noting that the debt established from delivered goods significantly exceeded the guaranteed amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 2013 du Code civil, Art. 2013 du Code civil, Art. 1347 du code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1315 du code civil, Art. 688 du code de procédure civile; Guarantor Liability for Company Debt Based on Invoices and Managerial Capacity: The guarantor appealed, arguing that the lower court improperly relied solely on the creditor's invoices and delivery notes to prove the debt, violating the rule against self-incrimination, and that the debt amount was not sufficiently established to meet the guarantee ceiling. The High Court rejected the appeal, reasoning that since the guarantee document was incomplete (lacking the principal debtor's name), it constituted only a commencement of written proof; the court correctly completed this proof by relying on the creditor's invoices, which were covered by the guarantee, and by establishing the extrinsic element that the guarantor signed the commitment while acting as the company's manager, while also noting that the debt established from delivered goods significantly exceeded the guaranteed amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la caution paiement de la dette stipulant dans le porte-fort indemnité en cas d'insolvabilité surendettement de société responsabilité du gérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 2013 du Code civil

The court implicitly confirmed the lower court's finding regarding the amount owed by the principal debtor, which was contested under this article.

Art. 1347 du code civil

The court used this article concerning partial proof by writing (commencement de preuve par écrit) as the basis for justifying the factual findings that completed the evidence.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the argument that the lower court failed to meet the requirements of this article regarding justification.

Art. 1315 du code civil

The court implicitly relied on the general rules of proof regulated by this article when addressing the burden of proof arguments raised by the appellant.

Art. 688 du code de procédure civile

The court rejected the appeal, leading to the imposition of costs under procedural rules.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Montpellier, 18 mars 1999) que M. X..., gérant de la société Antenne Sud Distribution (société Antenne), s'est porté caution solidaire le 6 août 1996, à concurrence de la somme de 250 000 francs, au profit de la société Houston en garantie de factures émises par cette dernière société ; que la société Antenne ayant été mise en redressement judiciaire, la société Houston a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Houston la somme de 250 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation alors, selon le moyen :

1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, la règle étant applicable pour le complément de preuve en l'état d'un commencement de preuve par écrit ; qu'il ressort de l'arrêt que la cour d'appel s'est contentée de factures et de bons de livraison, émanant du créancier, débiteur de la preuve ; qu'ainsi est violé le principe précité, ensemble les articles 1315 et 1347 du code civil ;

2 / que le juge doit se fonder sur des certitudes et non des hypothèses ; qu'en retenant que la qualité de gérant "peut" suffire à constituer l'élément extrinsèque, sans retenir que tel devait être le cas en l'espèce, la cour d'appel a méconnu ce qu'implique l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il ne ressort ni du jugement ni de l'arrêt que le montant des sommes dues, après liquidation des opérations en cours permettant de caractériser le solde définitif du compte courant de la société frappée par une procédure collective, était au moins égal à la garantie accordée par la caution ; que la cour d'appel, qui se contente d'énumérer des factures et de faire état de bons de livraison et de relations d'affaires anciennes, sans autres précision, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 2013 du Code civil, violé ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en présence d'un acte de cautionnement incomplet, faute de l'indication du débiteur principal, qui ne constituait dès lors qu'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des factures dont le paiement était garanti par le cautionnement et qui a constaté que M. X... avait signé l'engagement de caution en se domiciliant au siège social de la société Antenne dont il était alors le gérant, a fait ressortir l'élément extrinsèque qu'elle a souverainement apprécié, complétant le commencement de preuve par écrit que constituait l'acte litigieux ;

Et attendu, en second lieu, qu'adoptant les motifs du jugement, la cour d'appel a constaté que la société Antenne était débitrice de la société Houston au titre de marchandises livrées pour un montant de près de 500 000 francs ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.