National Railway Employees v. Bonus Deductions for Strike Participation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees of the national railway company sued in a labor court seeking reimbursement for deductions from their year-end bonus due to strike participation, with the lower court ruling in their favor by finding the applicable bonus regulation led to illegal discrimination since it treated absences due to striking differently than other absences. The High Court quashed this decision, reasoning that the labor court improperly asserted jurisdiction by performing a legality review of the administrative regulation governing bonus deductions for strikes, a matter exclusively reserved for the administrative jurisdiction, and thus held the judicial body incompetent to rule on the legality of that specific regulation, remitting the case for further action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, loi du 16-24 août 1790, décret du 16 Fructidor An III; National Railway Employees v. Bonus Deductions for Strike Participation: The High Court quashed this decision, reasoning that the labor court improperly asserted jurisdiction by performing a legality review of the administrative regulation governing bonus deductions for strikes, a matter exclusively reserved for the administrative jurisdiction, and thus held the judicial body incompetent to rule on the legality of that specific regulation, remitting the case for further action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the partial cassation without referral because the Court of Cassation could resolve the competence issue.
Cited as a basis for overturning the lower court's decision regarding the administrative nature of the regulatory review.
Cited as a basis for overturning the lower court's decision regarding the administrative nature of the regulatory review.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., agents employés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en remboursement de sommes qu'ils estimaient indûment retenues sur leur prime de fin d'année, en raison de leur participation à des faits de grève ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement attaqué retient que le calcul des primes litigieuses est conforme aux dispositions du règlement PS 2 applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas pour toutes les catégories d'absences les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire prohibée par le Code du travail, qui doit être déclarée illicite ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui impliquent un contrôle de légalité du règlement PS 2, alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère réglementaire fixant les modalités de retenue en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée partiellement sans renvoi dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige du chef de la compétence par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argentan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'appréciation de la légalité du règlement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français ;
DIT la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette question ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Caen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.