Employee v. Employer: Unpaid Wages, Commissions, and Judicial Determination of Incentive Pay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued her employer for unpaid salary for a partial month, commissions, overtime, travel expenses, and legal fees after being hired under an open-ended contract as a commercial attaché. The lower court dismissed the claim for commissions, reasoning that although the contract mentioned an "incentive" based on contracts she signed, the amount was not specified. The High Court partially quashed this decision regarding the commissions, holding that the trial judge violated the Civil Code by failing to determine the remuneration amount, as it is the judge's responsibility to fix compensation based on professional customs when the employer and employee have not agreed on the amount of an otherwise stipulated incentive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer: Unpaid Wages, Commissions, and Judicial Determination of Incentive Pay: The lower court dismissed the claim for commissions, reasoning that although the contract mentioned an "incentive" based on contracts she signed, the amount was not specified. The High Court partially quashed this decision regarding the commissions, holding that the trial judge violated the Civil Code by failing to determine the remuneration amount, as it is the judge's responsibility to fix compensation based on professional customs when the employer and employee have not agreed on the amount of an otherwise stipulated incentive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the partial cassation because the lower court failed to fix the remuneration (commissions) when the amount was not determined in the contract.
This article was used to award a sum of 300 euros to Mme X... for expenses incurred in the litigation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., qui avait été engagée par la société Action technique nettoyage (ATN) par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1999, en qualité d'attachée commerciale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaire pour la période du 15 au 31 août 1999, de commissions, d'heures supplémentaires, d'indemnités de déplacement et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de commissions, le conseil de prud'hommes relève que si son contrat de travail prévoyait un "intéressement" sur les contrats signés par elle, son montant n'était pas déterminé dans le contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge, en l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié, de fixer la rémunération en fonction, le cas échéant, des usages dans l'entreprise et dans la profession, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de commissions, le jugement rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 300 euros ; rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.