Legislator Jurisprudence & Législation
00-45104 Généré par l'IA

Employees v. State Regarding Back Pay for Night Surveillance Hours and Legislative Validation of Prior Agreements

Numéro de cause 00-45104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Employees sued to recover back pay for night surveillance hours, arguing that prior collective bargaining agreements improperly established an equivalence schedule for this time, which new case law deemed effective work. The appellate court agreed with the employees, finding that the subsequent legislative act validating payments made under the old system (Article 29 of the January 19, 2000 law) unduly interfered with the administration of justice and violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights because it lacked an imperative public interest justification. However, the Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the legislature's intervention, aimed at securing the viability of the social protection public service, was indeed justified by imperative public interest motives, thus validating the application of the challenged law and rejecting the employees' salary claims.

Regeste Legislator

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article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Employees v. State Regarding Back Pay for Night Surveillance Hours and Legislative Validation of Prior Agreements: The appellate court agreed with the employees, finding that the subsequent legislative act validating payments made under the old system (Article 29 of the January 19, 2000 law) unduly interfered with the administration of justice and violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights because it lacked an imperative public interest justification. However, the Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the legislature's intervention, aimed at securing the viability of the social protection public service, was indeed justified by imperative public interest motives, thus validating the application of the challenged law and rejecting the employees' salary claims.

Mots-clés

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travail de nuit garantie d'un procès équitable droit acquis négociation collective protection de l'intérêt public droit au travail

Dispositions légales citées

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article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
The provision was cited in the grounds for overturning the Court of Appeal's decision, as the latter wrongly refused to apply it.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was used to decide the case definitively without referral after cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

The provision was cited in the grounds for overturning the Court of Appeal's decision, as the latter wrongly refused to apply it.

article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The provision was cited in the grounds for overturning the Court of Appeal's decision, as the latter wrongly held that the mentioned law violated this principle.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was used to decide the case definitively without referral after cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que M. X... et sept autres salariés ont été engagés par l'association "Les Abris de l'Enfance" gérant un foyer qui accueille en internat des enfants en difficultés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'ils accomplissent dans l'établissement et en se prévalant d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation qui a décidé que ces heures de surveillance nocturne constituaient un travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qui a été seulement agréée et non étendue ;

Attendu que pour condamner l'association à payer aux salariés des rappels de salaire la cour d'appel énonce que la convention collective applicable n'a pu valablement institué un horaire d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif ; qu'elle ajoute que le législateur en adoptant l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 qui valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne s'est ingéré dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire de litiges en cours en protégeant les intérêts financiers d'autorités publiques, alors qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne le justifiait ; qu'elle en conclut que ce texte ne doit pas être appliqué car il n'est pas conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un procès équitable ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Dit que les dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel seront supportés par les salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.