Legislator Jurisprudence & Législation
01-14700 Généré par l'IA

Liquidator and Manager Liability Appeal Dismissal

Numéro de cause 01-14700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the insolvency proceedings of a debtor company, the liquidator and its manager sought to hold several companies and an individual liable for the company's debts, with the manager also seeking reimbursement for amounts paid as a guarantor; the appellate court dismissed the claims, which was challenged on the grounds that the lower court improperly considered responsive pleadings filed on the day the closure of debates was pronounced and that the manager's claim for damages was improperly deemed new on appeal, and that the lower court failed to rule on arguments alleging improper interference in the debtor's management by one of the defendant companies; the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellants could not challenge the admissibility of the responsive pleadings without having previously contested them or requested a reopening of the proceedings, that the evidence did not support the claim that the manager's specific damages request was made at the first instance, and that the lower court's finding that a defendant company merely provided technical and financial assistance, which the manager was free to disregard, implicitly addressed and rejected the allegations of management interference.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 784 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator and Manager Liability Appeal Dismissal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

Mots-clés

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insolvabilité responsabilité de la caution gestion financière motifs de cassation société holding responsabilité du gérant

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for legal costs (article 700).
article 784 du nouveau Code de procédure civile
This article was implicitly referenced in the reasoning supporting the inadmissibility of the first ground for appeal, as the appellants failed to request a revocation of the closing order under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for legal costs (article 700).

article 784 du nouveau Code de procédure civile

This article was implicitly referenced in the reasoning supporting the inadmissibility of the first ground for appeal, as the appellants failed to request a revocation of the closing order under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 1er juin 2001), que, postérieurement à l'ouverture, le 19 octobre 1993, de la procédure collective de la société Hydroflor (la débitrice), M. X..., liquidateur, et M. Y..., son gérant, ont demandé la condamnation des sociétés Hydrodiffusion services limited, Mannai investment company, Mannai investment company France, Mannai properties France, Atlantic essential oils limited (les sociétés), ainsi que de M. Z..., au paiement des dettes sociales ; que M. Y... a également demandé la condamnation des mêmes au paiement des sommes qu'il avait acquittées en sa qualité de caution de la débitrice ; que la procédure collective de la société Hydroflor ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, M. X... a repris l'instance en sa qualité de mandataire ad hoc ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et le mandataire ad hoc reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Y... tendant à obtenir la condamnation des sociétés et de M. Z... à lui payer le montant des sommes qu'il avait dû verser en sa qualité de caution de la débitrice et d'avoir rejeté la demande du mandataire ad hoc tendant à la condamnation des sociétés et de M. Z... à supporter la totalité du passif de la débitrice, alors, selon le moyen, que les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture sont irrecevables ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, d'une part, que la clôture des débats est intervenue le 9 janvier 2001 et, d'autre part, que les sociétés et M. Z... ont déposé leurs dernières conclusions le 9 janvier 2001 ;

qu'en ne recherchant pas si les conclusions déposées par les adversaires de M. Y... le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture l'avaient été antérieurement à celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Y... et le mandataire ad hoc ne sont pas recevables à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte de conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture par leurs adversaires dés lors qu'ils n'en ont pas contesté la recevabilité ni demandé le report de l'ordonnance de clôture ou sa révocation en application de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile s'ils estimaient n'être pas en mesure d'organiser leur défense ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... et le mandataire ad hoc reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Y... tendant à obtenir la condamnation des sociétés et de M. Z... à lui payer le montant des sommes qu'il avait dû verser en sa qualité de caution de la débitrice, alors, selon le moyen :

1 / que le juge, qui est tenu de faire observer le principe du contradictoire, doit s'assurer que chaque partie a été en mesure de discuter utilement les conclusions de son adversaire ; qu'en se fondant sur l'absence de réplique de la part de M. Y... aux conclusions déposées par ses adversaires le jour même de la clôture des débats, pour en déduire qu'il avait acquiescé à l'exception de nouveauté soulevée par ses adversaires, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile

2 / que la nouveauté des demandes des parties en cause d'appel s'apprécie au regard des écritures de première instance ; qu'en déclarant irrecevable, en raison de sa prétendue nouveauté en cause d'appel, la demande de dommages-intérêts de M. Y..., la cour d'appel qui a statué au vu du seul jugement de première instance a violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que faute d'avoir recherché si la demande de dommages-intérêts présentée par M. Y... était expressément ou virtuellement comprise dans les conclusions qu'il avait prises en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas retenu que M. Y... avait acquiescé à l'exception de nouveauté soulevée par ses adversaires ;

Attendu, en second lieu, que c'est au demandeur au pourvoi de rapporter par tous moyens la preuve qu'une prétention a été élevée dans une procédure orale ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni du dossier de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que M. Y... ait demandé devant le tribunal la condamnation des sociétés à lui payer le montant des sommes qu'il avait acquittées en sa qualité de caution de la débitrice ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... et le mandataire ad hoc reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande du mandataire ad hoc de la débitrice tendant à la condamnation des sociétés et de M. Z... à supporter la totalité du passif de la débitrice, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la société Hydrodiffusion services limited s'était immiscée dans la gestion de la débitrice ; qu'il en voulait pour preuve le fait qu'après avoir augmenté sa participation dans le capital de la débitrice pour devenir associée majoritaire, la société Hydrodiffusion services limited avait fait transférer le siège de cette société au lieu même où elle avait son propre siège social ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait également fait valoir que la société Hydrodiffusion services limited s'était immiscée dans la gestion de la débitrice en se réservant la production de cette dernière à un prix arbitrairement fixé à 25 % au-dessous du prix du marché ; qu'en ne répondant pas non plus à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que la société Hydrodiffusion services limited s'était bornée à apporter à la débitrice son assistance technique et à lui envoyer des études financières dont M. Y... ne conteste pas n'avoir pas nécessairement tenu compte et qu'il était, en toute hypothèse libre de ne pas suivre, la cour d'appel a, par là même, répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.