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02-13401 Généré par l'IA

Sale Conditionality on Loan Procurement

Numéro de cause 02-13401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Where a written promise to sell an immovable property stipulated that its realization was conditioned upon the buyers obtaining a loan for improvement works, the lower court incorrectly ruled that the loan requirement was not a suspensive condition merely because it was not listed under the section titled "suspensive conditions" but rather under the reference to a specific law; the Court of Cassation overturned the decision, finding that the appellate court had distorted the clear terms of the agreement, thereby violating the articles of the Civil Code concerning contractual obligations.

Regeste Legislator

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Article 1134 du Code civil, Article 1181 du Code civil, Condamne les époux X... aux dépens; Sale Conditionality on Loan Procurement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

Mots-clés

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contrat de prêt droit des obligations modalités de vente immeuble stipulant dans le porte-fort contrat d'échange

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited as a legal basis, alongside Article 1181, which the Court found was violated by the lower court's misinterpretation of the contract.

Article 1181 du Code civil

Cited as a legal basis, alongside Article 1134, which the Court found was violated by the lower court's misinterpretation of the contract.

Condamne les époux X... aux dépens

This phrase in the dispositive imposes the costs of the cassation proceedings on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1181 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2000), que par acte notarié du 16 avril 1996, les époux X... ont conclu avec Mme Y... et M. Z... une promesse de vente sous conditions suspensives portant sur un immeuble leur appartenant ; que la vente n'ayant pas été réalisée dans les délais prévus, les époux X... les ont assignés en paiement de la somme de 55 000 francs correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation ; que Mme Y... et M. Z... ont fait valoir que la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'avait pas été réalisée ;

Attendu que pour accueillir la demande des époux X..., l'arrêt retient que la clause de la promesse de vente de l'immeuble relative à l'obtention d'un prêt bancaire figure à l'acte au titre "Loi n° 75-596 du 13 juillet 1979" mais n'est pas reprise dans les "conditions suspensives" et qu'ainsi la condition d'octroi d'un prêt de 100 000 francs n'est pas une condition suspensive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de vente stipulait que la réalisation de la promesse était toutefois conditionnée par l'obtention d'un prêt de 100 000 francs pour des travaux d'amélioration, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.