Commission Calculation Modification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose compensation consisted entirely of commissions based on monthly turnover calculated using a contractually defined "value of the point," sued for back wages, alleging the employer unilaterally modified this value, which is an essential contract term requiring employee consent. The court upheld the lower court's dismissal of the claim, reasoning that a contractual clause allowing remuneration variation is lawful if based on objective elements independent of the employer's will, does not shift business risk to the employee, and does not reduce pay below legal minimums; since the variation in the "value of the point" was found to depend on objective external elements beyond either party's control, its modification did not constitute an unlawful unilateral change to the contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commission Calculation Modification Dispute: The court upheld the lower court's dismissal of the claim, reasoning that a contractual clause allowing remuneration variation is lawful if based on objective elements independent of the employer's will, does not shift business risk to the employee, and does not reduce pay below legal minimums; since the variation in the "value of the point" was found to depend on objective external elements beyond either party's control, its modification did not constitute an unlawful unilateral change to the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs against the appellant.
This provision was cited in relation to rejecting the claim for indemnity for legal expenses (Article 700 costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1989, en qualité d'attachée commerciale, par la société Comptoir général ameublement selon un contrat à durée indéterminée ;
que sa rémunération était exclusivement constituée de commissions calculées sur le chiffre d'affaires mensuel, tel que défini en fonction d'un indice résultant du système de facturation pratiqué par le fournisseur, intitulé " valeur du point" et fixé au contrat de travail à 4, 65 au jour de la signature ; que faisant valoir que la valeur du point avait été modifiée unilatéralement par l'employeur, et quainsi le paiement de ses commissions n'avait pas été effectué selon les modalités contractuellement définies entre les parties, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 novembre 2000), d'avoir débouté la salariée de sa demande en rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que la valeur du point constituait un élément nécessaire à la détermination de la rémunération, et que toute variation aurait dû susciter de la part de l'employeur une démarche en direction de la salariée afin de l'en informer et d'obtenir son accord ; qu'en considérant que la valeur du point n'était qu'un paramètre dont la variation ne dépendait pas de l'employeur ni de la salariée mais d'un tiers et qu'elle ne saurait être appréciée comme soumise à une modification du seul accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la valeur du point avait un caractère variable et que sa variation dépendait d'éléments objectifs étrangers à la volonté de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.