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01-41845 Généré par l'IA

Judicial Liquidation: Salary Guarantee Post-Statutory Termination Period

Numéro de cause 01-41845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case involving a judicial liquidation, a protected employee's salary claim for the period following the initial one-month coverage period after the liquidation judgment was disputed regarding its guarantee by the relevant insurance scheme. The Court of Cassation overturned the lower court's decision, reasoning that the insurance only covers claims resulting from the termination of the employment contract within specific statutory deadlines, and in this instance, the contested salaries were for a period subsequent to those deadlines, and did not directly arise from the rupture itself, despite the liquidator having initially expressed the intent to terminate within the required window.

Regeste Legislator

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article L. 143-11-1-3 du Code du travail, article L. 143-11-2 du même Code, article 627, alinéa 1er; Judicial Liquidation: Salary Guarantee Post-Statutory Termination Period: The Court of Cassation overturned the lower court's decision, reasoning that the insurance only covers claims resulting from the termination of the employment contract within specific statutory deadlines, and in this instance, the contested salaries were for a period subsequent to those deadlines, and did not directly arise from the rupture itself, despite the liquidator having initially expressed the intent to terminate within the required window.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire cessation d'emploi promesse de porte-fort délais légaux salaire déterminant liquidation de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

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article L. 143-11-1-3 du Code du travail
This article was cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the limits of AGS guarantee coverage.
article L. 143-11-2 du même Code
This article was cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the conditions for AGS guarantee coverage for protected employees.
article 627, alinéa 1er
Applied by the court to partially quash the judgment without referral because the cassation did not require re-adjudication on the merits of the remaining part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 143-11-1-3 du Code du travail

This article was cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the limits of AGS guarantee coverage.

article L. 143-11-2 du même Code

This article was cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the conditions for AGS guarantee coverage for protected employees.

article 627, alinéa 1er

Applied by the court to partially quash the judgment without referral because the cassation did not require re-adjudication on the merits of the remaining part.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1-3 du Code du travail et l'article L. 143-11-2 du même Code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Création Pascal le 27 octobre 1997 ; que le 29 octobre 1997 le mandataire-liquidateur a sollicité de l'Inspection du travail l'autorisation de licencier Mme X..., salariée protégée ; que cette autorisation lui a été refusée le 14 novembre 1997 ;

Attendu que pour condamner l'AGS à garantir la créance salariale de l'intéressée pour la période du 1er février 1998 au 21 juillet 1998, l'arrêt attaqué énonce que, dès lors que le liquidateur a, dans le délai de la loi, exprimé sa volonté de rompre le contrat de travail, la créance des salariés doit être couverte, peu important que cette créance née du refus de l'administration d'autoriser le licenciement s'exprime en salaire et non d'indemnité de rupture dans la mesure où toute décision de rupture serait alors nulle et de nul effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances litigieuses ne résultaient pas de la rupture du contrat de travail mais concernaient des salaires dus pour une période postérieure à l'expiration du délai d'un mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devait garantir la créance de la salariée, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Décide que l'AGS ne garantit pas la créance de la salariée pour la période du 1er février 1998 au 21 juillet 1998 ;

Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.