Legislator Jurisprudence & Législation
02-30284 Généré par l'IA

Social Security Agency Contribution Assessment Irregularity

Numéro de cause 02-30284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A self-employed individual challenged a social security collection agency's demands for adjusted family allowance contributions based on self-assessed income from 1991 to 1995, leading to a formal notice and subsequent enforcement order. The appellate court annulled the collection efforts, finding the initial notice irregular because the agency failed to present its observations and invite a response upon receiving the taxpayer's documents, as required by regulation; however, the High Court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred because the agency had not conducted a formal inspection as defined by the relevant social security articles prior to issuing the notice, thus violating the applicable statutory framework.

Regeste Legislator

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article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Agency Contribution Assessment Irregularity: The appellate court annulled the collection efforts, finding the initial notice irregular because the agency failed to present its observations and invite a response upon receiving the taxpayer's documents, as required by regulation; however, the High Court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred because the agency had not conducted a formal inspection as defined by the relevant social security articles prior to issuing the notice, thus violating the applicable statutory framework.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale fixation du revenu indemnité pour personne de condition indépendante décision de cotisations mesure d'instruction en assurance sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article R.243-59 du Code de la sécurité sociale
le 23 octobre 1995, l'URSSAF ne lui a pas présenté ses observations et ne l'a pas invité à y répondre, contrairement aux prescriptions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for the cassation and referral of the case.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the rejection of requests concerning costs/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L.243-7 à L.243-12 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable

These articles concerning social security contributions and control procedures were cited in the reasoning leading to the cassation.

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for the cassation and referral of the case.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the rejection of requests concerning costs/fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Prononce la jonction des pourvois n° J 02-30.284 et n° R 02-30.290 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 02-30.284, pris en sa première branche :

Vu les articles L.243-7 à L.243-12 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., travailleur indépendant assujetti à l'URSSAF au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales, a adressé le 23 octobre 1995 à l'URSSAF divers documents comptables et fiscaux relatifs au montant de ses revenus non salariaux de 1991 à 1995, et notamment de l'année 1993, qui, selon lui, avaient été surévalués par l'organisme de recouvrement ; que l'URSSAF lui a notifié le 31 mai 1996 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 159 099 francs de cotisations dues pour les troisième et quatrième trimestres de l'année 1995 à titre de régularisation de l'année 1993 ; que M. X... a saisi le 21 juin 1996 la commission de recours amiable ; que l'URSSAF a fait procéder à un contrôle des revenus de l'intéressé pour les années 1992 à 1995 ; qu'à l'issue de ce contrôle ayant donné lieu à un procès-verbal du 2 avril 1997 signé par un agent assermenté, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. X... ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a accueilli le recours de celui-ci au motif que le contrôle ayant précédé la mise en demeure était irrégulier ;

Attendu que l'URSSAF ayant décerné à M. X... le 12 septembre 1996 une contrainte du même montant, la cour d'appel a, par un arrêt du même jour, annulé cette contrainte ;

Attendu que pour déclarer nulle la mise en demeure du 31 mai 1996, la cour d'appel énonce qu'à la réception des documents communiqués par M. X... le 23 octobre 1995, l'URSSAF ne lui a pas présenté ses observations et ne l'a pas invité à y répondre, contrairement aux prescriptions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à réception des documents communiqués le 23 octobre 1995 par M. X..., l'URSSAF n'avait pas procédé, avant la mise en demeure du 31 mai 1996, à un contrôle au sens des articles L.243-7 à L.243-11 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation du premier arrêt entraîne par voie de conséquence celle du second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° J 02-30.284 :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt n° 867 rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et, par voie de conséquence, l'arrêt n° 868 prononcé le même jour par la même cour d'appel ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de Paris ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.