Worker Injury and Employer's Strict Liability for Unsafe Equipment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker injured his hand using a drill press lacking a proper work-holding device, leading him to seek supplementary compensation based on the employer's inexcusable fault. The lower court rejected the claim, reasoning the worker initiated the hazardous task using a tool he knew was unsuitable, choosing it over available, conforming tools. However, the Court of Cassation quashed the decision, holding that the employer has an obligation of result regarding safety; a breach is inexcusable fault if the employer was or should have been aware of the danger and failed to take necessary protective measures, concluding that leaving a dangerous tool available implied awareness of the risk, thereby violating the relevant social security code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale, L.452-1 du Code de la sécurité sociale, l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale; Worker Injury and Employer's Strict Liability for Unsafe Equipment: The lower court rejected the claim, reasoning the worker initiated the hazardous task using a tool he knew was unsuitable, choosing it over available, conforming tools. However, the Court of Cassation quashed the decision, holding that the employer has an obligation of result regarding safety; a breach is inexcusable fault if the employer was or should have been aware of the danger and failed to take necessary protective measures, concluding that leaving a dangerous tool available implied awareness of the risk, thereby violating the relevant social security code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the legal basis for the inexcusable fault of the employer, which the Court of Appeal violated by rejecting the claim.
This article defined the concept of inexcusable fault, which was improperly applied by the lower court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 25 janvier 1994, M. X..., salarié de la société Méridionale des combustibles, perçait à l'aide d'une perceuse à colonne dépourvue de plateau porte-presse de perçage, une pièce métallique qui a pivoté brusquement et l'a blessé à la main gauche ; qu'il a présenté une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'accident s'est produit au cours de la réalisation d'une tâche dont M. X... avait lui-même pris l'initiative en recourant à l'utilisation d'une perceuse dont il connaissait le caractère impropre, et non pas d'un des outils adaptés et conformes qu'il aurait pu trouver dans l'atelier ;
Attendu cependant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle a été causé par un outil d'utilisation dangereux mais laissé à la disposition du salarié, de sorte que l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger encouru par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la société Méridionale des combustibles et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Montpellier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.