Legislator Jurisprudence & Législation
02-30021 Généré par l'IA

Pension Fund Overpayment to Deceased Beneficiary's Estate

Numéro de cause 02-30021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Where a pension fund continued to pay survivor's benefits into an account after the beneficiary's death, the funds were deemed to have entered the deceased's estate, and the appellate court erred by holding the beneficiary's daughter, who was the account holder, personally liable for the full repayment because her liability should be limited to her share in the inheritance, pursuant to articles 724 and 1376 of the Civil Code concerning the restitution of undue payments to the estate.

Regeste Legislator

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articles 724 et 1376 du Code civil; Pension Fund Overpayment to Deceased Beneficiary's Estate: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution de prévoyance succession du de cujus rente de survivant restitution de prestations titulaire du compte indu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 724 et 1376 du Code civil

These articles formed the substantive legal basis for the Court's decision to overturn the lower court's ruling.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2000

This constitutes the primary operative command reversing the lower court's judgment.

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris aux dépens

This provision mandates the allocation of costs against the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 724 et 1376 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qu'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession, de les restituer ;

Attendu que n'ayant pas été informée du décès de Terkia X..., survenu le 17 juin 1996, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a continué de verser indûment jusqu'en septembre 1996, les arrérages de sa pension, sur le livret de Caisse d'épargne dont elle était titulaire ; que le 17 mars 1997, la caisse a demandé paiement de l'intégralité de cette somme à Mlle Baya X..., fille de l'assurée ;

Attendu que pour condamner Mlle X... à rembourser les arrérages litigieux, le jugement attaqué retient essentiellement que mandataire, celle-ci avait été bénéficiaire du solde du compte clôturé sur sa signature ;

Qu'en statuant ainsi, alors que versés postérieurement au décès de la bénéficiaire, ces arrérages de pension étaient tombés dans sa succession, de sorte que Mlle Baya X..., sa fille ne pouvait être tenue de la dette que selon sa part héréditaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.