Bank Appeal on Service Irregularity Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant bank challenged the declaration of its appeal as inadmissible, arguing that the initial judgment's service of process was irregular and thus failed to commence the appeal period, specifically claiming the lower court failed to address its arguments regarding its formal identification in the proceedings and that the process server's report did not adequately detail the impossibility of personal service or the diligence performed, citing violations of procedural articles regarding motivation and service requirements. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court was legally justified in upholding the service because the process server had verified the location, delivered the act to an employee who accepted it, and documented the circumstances preventing personal service, even if the documentation was somewhat formulaic, especially since the appellant did not contest the actual location of service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Articles 654, 655 et 663 du nouveau Code de procédure civile, Article 114 du nouveau Code de procédure civile; Bank Appeal on Service Irregularity Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court was legally justified in upholding the service because the process server had verified the location, delivered the act to an employee who accepted it, and documented the circumstances preventing personal service, even if the documentation was somewhat formulaic, especially since the appellant did not contest the actual location of service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a sum based on this article concerning compensation for legal expenses.
Although cited in the appeal grounds regarding a lack of motivation, it was not explicitly used in the final dispositive orders for the outcome.
Although cited in the appeal grounds regarding the validity of the notification, they were not explicitly used in the final dispositive orders for the outcome.
Although cited in the appeal grounds regarding the defect in notification, it was not explicitly used in the final dispositive orders for the outcome.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2001), que la société Crédit lyonnais (la société) a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée à payer diverses sommes à la société Sornin ; que l'intimée ayant fait valoir que l'appel était tardif, l'appelante a soutenu que la signification du jugement était irrégulière et n'avait pas fait courir le délai d'appel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en ne répondant pas au moyen pris par le Crédit lyonnais dans ses écritures d'appel, selon lequel il avait toujours figuré à la procédure de première instance, "sous les références "Crédit lyonnais, Etablissement bancaire nationalisé dont le siège social est 18, rue de la République à Lyon, et le siège régional 15, avenue Jean Médecin à Nice, pris en la personne de son directeur en exercice, exerçant audit siège"...", la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que lorsque l'acte est délivré au domicile, l'huissier de justice doit mentionner dans l'acte de signification les circonstances dont il résulte que la signification à personne était impossible et les diligences par lui accomplies pour vérifier la réalité du domicile du destinataire ;
qu'en jugeant en l'espèce comme satisfaites ces exigences du fait même de la remise de l'acte à une personne présente sur les lieux de la signification et de la seule mention préimprimée affirmant que "les circonstances rendant impossible la signification à la personne même et n'ayant pu avoir des précisions suffisantes sur le lieu où elle se trouvait, l'acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications que, d'un côté, le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et, de l'autre côté, le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli...", quand il ne résultait de cette mention stéréotypée nulle précision quant aux circonstances précises ayant empêché une signification à personne, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune diligence ni vérification utile qu'aurait pu accomplir l'huissier de justice, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 654, 655 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en affirmant surabondamment "qu'au surplus, la banque ne justifie pas, en tout état de cause, d'un grief lui permettant d'invoquer une prétendue nullité de l'acte...", sans s'expliquer sur les conclusions du Crédit lyonnais dans lesquelles celui-ci exposait que, du fait de la remise de l'acte en un établissement qui n'était nullement concerné par l'affaire en cause, de surcroît fort ancienne, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 655 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice s'était rendu à l'agence du Crédit lyonnais de Grasse, avait précisé que l'acte avait été remis à M. Bernard X..., employé qui avait accepté de le recevoir, et mentionné les "circonstances rendant impossible la signification à la personne même, n'ayant pu avoir de précisions suffisantes sur le lieu où elle se trouvait", la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation sur le lieu de la signification, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.