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01-43937 Généré par l'IA

Employee Salary Adjustment Appeal Based on Collective Agreement Classification

Numéro de cause 01-43937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee sought retroactive salary adjustments based on a collective agreement's Level 5B classification, applicable to accounting supervisors in medico-social establishments with over 100 beds, but the employer's facility had only achieved accounting autonomy in 1998, leading the lower court to limit the increase to that date and classify the employee at Level 5A. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court legally justified its decision by relying on the collective agreement's annex which did not use facility characteristics as the determining criterion for the supervisor classification and by observing that the employee's specific functions exhibited less complexity than those in other establishments.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Salary Adjustment Appeal Based on Collective Agreement Classification: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court legally justified its decision by relying on the collective agreement's annex which did not use facility characteristics as the determining criterion for the supervisor classification and by observing that the employee's specific functions exhibited less complexity than those in other establishments.

Mots-clés

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classification salariale convention collective adaptation des rémunérations renonciation à des prétentions de salaire assignataire ressources humaines

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
devait être classée au niveau 5A sans donner la moindre précision sur cet élément déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the final order on the merits of the case.
Condamne Mme X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs, as stated in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the final order on the merits of the case.

Condamne Mme X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs, as stated in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2001), Mme X..., employée au Centre médico-social pour enfants Le Coteau G. Amado, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en se prévalant du niveau 5B coef. 264 prévu par le protocole d'accord du 14 mai 1992 définissant une nouvelle classification du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attend qu'il est reproché à la cour d'appel de n'avoir accueilli sa demande qu'à compter du 1er janvier 1998, date à laquelle l'établissement dans lequel elle travaillait avait acquis son autonomie comptable, alors, selon le moyen :

1 ) que selon le référentiel de compétences pour l'emploi des superviseurs comptables, le niveau 5B est applicable aux superviseurs comptables affectés dans des établissements médico-sociaux de plus de 100 places ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la capacité d'accueil du Centre "Le Coteau" où Mme X... exerçait ses fonctions ;

qu'en décidant que Mme X... devait être classée au niveau 5A sans donner la moindre précision sur cet élément déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail ;

2 / que la cour ne pouvait se fonder sur la circonstance que les superviseurs-comptables des autres centres médico-sociaux étaient tous classés au niveau 5A, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que cette classification résultait de ce que ces établissements, à la différence de celui au sein duquel elle travaillait, avaient tous une capacité d'accueil inférieure à 100 places ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'annexe I de la convention collective qui ne retient pas, comme critères déterminant du niveau des fonctions de superviseur comptable, les caractéristiques des établissements et qui a constaté que les fonctions exercées par Mme X... dans un établissement médico social pour enfants étaient d'une complexité moindre que dans d'autres établissements, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.