Court of Cassation Quashes Attachment Lift Denial Over Debt Relief Application Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that rejected a request to lift an attachment measure, ruling that the appellate court improperly assessed the admissibility and seriousness of a debt relief application filed by repatriates under a specific law. The relevant statute mandates an automatic stay of proceedings upon the administrative authority's decision or, if appealed, the administrative court's decision, meaning the judicial order did not have the power to determine that the repatriates' subsequent filing was time-barred and made for dilatory purposes, as that determination fell outside its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation Quashes Attachment Lift Denial Over Debt Relief Application Jurisdiction: The relevant statute mandates an automatic stay of proceedings upon the administrative authority's decision or, if appealed, the administrative court's decision, meaning the judicial order did not have the power to determine that the repatriates' subsequent filing was time-barred and made for dilatory purposes, as that determination fell outside its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appealed decision for violating this article by improperly assessing the admissibility of the request for aid.
This article was cited in the dispositive when ruling on the request for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ;
Attendu que selon ce texte, les rapatriés ayant déposé une demande d'aide auprès de l'autorité administrative compétente bénéficient de plein droit de la suspension de toute poursuite jusqu'à la décision de cette autorité ou en cas de recours jusqu'à celle de la juridiction administrative compétente ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts Le X..., du GAEC et du GFA des Salenques, tendant à la mainlevée de la saisie attribution, l'arrêt attaqué relève que "la suspension des poursuites est acquise aux personnes qui sollicitent l'aide aux rapatriés endettés jusqu'à ce qu'il ait été statué par une décision définitive ; que s'il n'entre pas dans les pouvoirs des juridictions de l'ordre judiciaire de rechercher la recevabilité de la demande d'aide aux rapatriés, il lui appartient de vérifier si une telle demande a été faite et si elle présente un caractère sérieux, que les appelants justifient de la saisine du préfet par lettre du 22 août 2000 au nom du GAEC et du GFA, que la lettre de refus n'est pas produite, mais on peut lire dans les pièces du dossier que cette demande a été jugée tardive et irrecevable, le délai pour déposer un dossier expirant le 31 juillet 1999, que le tribunal administratif a été saisi, que la saisine tardive et postérieure à la décision du juge de l'exécution a manifestement été faite pour les besoins de la cause et de façon dilatoire ; que la demande de suspension des poursuites doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur le caractère recevable ou éligible de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Le X..., du GAEC des Salenques et du GFA des Salenques ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.