Creditor Enforcement Orders as Enforceable Title in Auction Price Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a ruling that rejected a claim for the balance of an auction price because the creditor's enforcement orders (contraintes) lacked the enforcement formula, holding that regular enforcement orders, in the absence of opposition, carry the effect of a judgment and do not require the formal executive endorsement to constitute an enforceable title, thereby violating the relevant provisions of the Rural Code, the Decree of August 8, 1979, and the Law of July 9, 1991.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 725-3 du Code rural, 8 du décret modifié n° 79-707 du 8 août 1979, 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Enforcement Orders as Enforceable Title in Auction Price Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with others, formed the legal basis cited for the cassation regarding the attribution of the sale price.
This provision, along with others, formed the legal basis cited for the cassation regarding the attribution of the sale price.
This provision, along with others, formed the legal basis cited for the cassation regarding the attribution of the sale price.
This provision was applied to reject the request for costs made by the Caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 725-3 du Code rural, 8 du décret modifié n° 79-707 du 8 août 1979, ensemble l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu qu'en l'absence d'opposition, la contrainte régulièrement délivrée, comportant les effets d'un jugement, n'exige pas, pour constituer un titre exécutoire, d'être revêtue de la formule exécutoire ;
Attendu que pour rejeter partiellement la demande présentée par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise (la Caisse), d'attribution du solde du prix d'adjudication d'un bien saisi à l'encontre de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que dès lors que les contraintes produites par la Caisse ne sont pas revêtues de la formule exécutoire, sa créance n'est pas justifiée sur ce fondement ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'attribution faite à la Caisse de mutualité Sociale de l'Oise, l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.