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00-13698 Généré par l'IA

Guarantors' Claim Against Bank for Improper Lending Dismissed

Numéro de cause 00-13698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The guarantors of a corporate loan sought to hold the lending bank liable, alleging the bank improperly granted credit disproportionate to the borrower's financial means and failed to inform them of the borrower's deteriorating situation, both at the loan's outset and during its term as required by statute. The court rejected the appeal, finding that the guarantors' representative, who was also the company manager, possessed all necessary information, that the loan's risk was acceptable given restructuring plans, and that the bank committed no gross negligence or fraud necessary to invoke sanctions beyond mere interest forfeiture under the relevant financial code article, especially since a claim for interest forfeiture was not properly before the court.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 48 de la loi du 1er mars 1984, article L. 313-22 du Code monétaire et financier, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors' Claim Against Bank for Improper Lending Dismissed: The court rejected the appeal, finding that the guarantors' representative, who was also the company manager, possessed all necessary information, that the loan's risk was acceptable given restructuring plans, and that the bank committed no gross negligence or fraud necessary to invoke sanctions beyond mere interest forfeiture under the relevant financial code article, especially since a claim for interest forfeiture was not properly before the court.

Mots-clés

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escroquerie au crédit responsabilité de la caution droit bancaire prêteur assainissement financier négligence grave

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
The first ground for appeal alleged a violation of this article regarding the bank's liability for granting a loan disproportionate to the borrower's means, which the court rejected.
article 48 de la loi du 1er mars 1984
The decision addresses the alleged violation of this article regarding the duty to inform the guarantors, although the court finds the conditions for sanction (déchéance des intérêts) were not met.
article L. 313-22 du Code monétaire et financier
Cited as the current version of Article 48 of the law of March 1, 1984, concerning the sanction for failure to provide required information.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The second branch of the first ground for appeal alleged this violation concerning a failure to rule on certain conclusions, which the court rejected.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs incurred during the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 48 de la loi du 1er mars 1984

The decision addresses the alleged violation of this article regarding the duty to inform the guarantors, although the court finds the conditions for sanction (déchéance des intérêts) were not met.

article L. 313-22 du Code monétaire et financier

Cited as the current version of Article 48 of the law of March 1, 1984, concerning the sanction for failure to provide required information.

article 1382 du Code civil

The first ground for appeal alleged a violation of this article regarding the bank's liability for granting a loan disproportionate to the borrower's means, which the court rejected.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The second branch of the first ground for appeal alleged this violation concerning a failure to rule on certain conclusions, which the court rejected.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs incurred during the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2000), que, par acte du 24 septembre 1987, la Banque française de crédit coopératif (BFCC) a consenti à la SARL Lokardis, qui avait pour gérant M. X... et, pour seuls associés, chacun par moitié, les époux X..., un prêt pour le remboursement duquel les intéressés se sont portés cautions solidaires ; que cette société ayant fait l'objet d'une procédure collective, la BFCC, après avoir vainement réclamé le paiement des sommes lui restant dues aux cautions, a entrepris de réaliser l'hypothèque dont elle bénéficiait sur un bien leur appartenant ;

que, pour s'opposer à cette procédure, les époux X... ont mis en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant de ne pas les avoir renseignés, lors de la souscription du prêt, sur la situation du débiteur principal, puis, s'étant abstenue de respecter les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, de ne pas les avoir informés de l'évolution de leur engagement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen :

1 / qu'engage sa responsabilité la banque qui consent à une entreprise en pleine connaissance de cause une ouverture de crédit hors de proportion avec les facultés financières de sa cliente, qui prolonge une situation financière irrémédiablement compromise afin d'obtenir des sûretés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, tout en retenant que l'exploitation du fonds de commerce, lors de sa reprise en 1987, était en difficulté, a estimé qu'aucun manquement n'était établi à la charge de la Banque française de crédit coopératif, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre aux chefs des conclusions par lesquelles ils faisaient valoir qu'au moment de la reprise du fonds de commerce, l'outil de production était en état de délabrement, que le magasin souffrait d'un effectif en surnombre qui grevait lourdement le budget, que l'implantation du supermarché ne présentait pas de bonnes conditions d'exploitation et que les précédents exploitants étaient en état de cessation de paiement à la date de la reprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... était le gérant de la société Lokardis qui avait sollicité le prêt et que, si le fonds de commerce qu'il s'agissait de financer était en difficulté en 1987, lors de sa reprise, rien n'établissait que sa situation ait été alors irrémédiablement compromise, alors qu'il était bien situé en centre ville, que la marge de risque était acceptable compte tenu des projets de restructuration et que, d'ailleurs, son exploitation avait perduré six années ; qu'il ajoute que les documents comptables afférents à la gestion de 1989 à 1992 ne sont pas produits et que, selon le "comparatif prévisionnel/réalisé" versé aux débats, le remboursement annuel du prêt litigieux représentait environ 10 % de la marge brute moyenne, ce qui correspondait à une proportion non critiquable ; qu'en l'état de ces constatations, dont il se déduisait, d'abord, que la BFCC, dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir sur la société emprunteuse des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, son propre gérant aurait ignorées, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil envers celui-ci qui disposait déjà, du fait de ses fonctions, de tous les renseignements utiles à la prise de décision et, ensuite, qu'elle ne pouvait pas non plus se voir reprocher d'avoir soutenu abusivement une société dont la situation aurait été irrémédiablement compromise ou de lui avoir consenti des crédits excessifs et ruineux, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux

conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le défaut d'accomplissement de l'obligation d'information prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts ; que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; qu'ayant constaté que les époux X... n'établissaient, à la charge de la BFCC, aucun manquement à son obligation de contracter de bonne foi et de prudence et donc aucun dol par réticence ni faute lourde, ce dont il résultait que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l'établissement de crédit pour non-respect du texte précité n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en déchéance des intérêts, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Banque française de crédit coopératif la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.